Les tribunaux de première instance ne sont pas tenus de siéger entre le 30 juin et le 1er septembre, ni entre le 23 décembre et le 7 janvier, sauf pour connaître des affaires suivantes:a) les poursuites résultant de rapports entre locateur et locataire, employeur et employé;
b) les matières prévues aux Titres I, IV, V et VI du Livre V;
c) les demandes relatives à l’intégrité de la personne;
d) les demandes d’habeas corpus et celles prévues à l’article 846;
e) (paragraphe abrogé);
f) les demandes relatives à la garde d’effets saisis, ou à la distribution de deniers prélevés à la suite d’une exécution;
g) les procédures d’expropriation;
h) les causes où le défendeur est en défaut de comparaître ou de plaider;
i) les inscriptions pour jugement suivant acquiescement à la demande, désistement ou accord intervenu entre les parties;
j) les procédures incidentes à un litige;
k) les matières prévues au Livre VI du présent code;
l) celles qui doivent être instruites et jugées d’urgence en vertu d’une disposition de la loi ou d’une décision du juge en chef ou d’un juge désigné par lui à cette fin.