Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Collapse]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Expand]TITRE I : DE L’EXÉCUTION VOLONTAIRE
 [Collapse]TITRE II : DE L’EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
  [Expand]CHAPITRE II - DES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L’EXÉCUTION FORCÉE
  [Collapse]CHAPITRE III - DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION RÉELLE, MOBILIÈRE OU IMMOBILIÈRE
    a. 565
    a. 566
    a. 567
  [Expand]CHAPITRE IV - DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION PERSONNELLE
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 565

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre II : DE L’EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS \ Chapitre III - DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION RÉELLE, MOBILIÈRE OU IMMOBILIÈRE
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 565
Lorsque la partie condamnée à livrer ou à délaisser un bien, meuble ou immeuble, ne s’exécute pas dans le délai imparti, le demandeur peut être mis en possession en vertu d’un bref ordonnant d’expulser le défendeur ou de lui enlever les biens, selon le cas.
Un bref d’expulsion ne peut être exécuté le samedi ni un jour non juridique et doit, avant d’être exécuté, avoir été précédé d’un préavis d’au moins deux jours juridiques francs signifié au défendeur. Un juge peut toutefois, sur autorisation écrite et signée de sa main, permettre de passer outre à une condition prévue au présent alinéa.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 565; 1986, c. 55, a. 6; 1999, c. 46, a. 13
Article 565
When a party condemned to deliver or surrender property, movable or immovable, fails to do so within the prescribed time, the plaintiff may be placed in possession in virtue of a writ ordering that the defendant be expelled or that the property be taken from him, as the case may be.
In no case may a writ of expulsion be executed on a Saturday or on a non-juridical day, nor unless prior notice of at least two clear juridical days has been served on the defendant. A judge may, however, give an authorization written and signed with his own hand to disregard a requirement of this paragraph.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 565; 1986, c. 55, s. 6; 1999, c. 40, s. 56; 1999, c. 46, s. 13

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 680, 692
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.