Table des matières
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Loi sur les sociétés par actions
[Expand]CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Collapse]CHAPITRE II - CONSTITUTION ET ORGANISATION
 [Collapse]SECTION I - CONSTITUTION
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 [Expand]SECTION II - RÉUNION D’ORGANISATION
[Expand]CHAPITRE III - PRÉSOMPTIONS
[Expand]CHAPITRE IV - NOM, SIÈGE, LIVRES ET DOCUMENTS
[Expand]CHAPITRE V - FINANCEMENT
[Expand]CHAPITRE VI - ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
[Expand]CHAPITRE VII - ACTIONNAIRES
[Expand]CHAPITRE VIII - ÉTATS FINANCIERS ET VÉRIFICATEUR
[Expand]CHAPITRE IX - MODIFICATION, CORRECTION, REFONTE ET ANNULATION DES STATUTS
[Expand]CHAPITRE X - ALIÉNATION AFFECTANT LA POURSUITE D’ACTIVITÉS SUBSTANTIELLES
[Expand]CHAPITRE XI - FUSION
[Expand]CHAPITRE XII - CONTINUATION
[Expand]CHAPITRE XIII - DISSOLUTION, LIQUIDATION ET RECONSTITUTION
[Expand]CHAPITRE XIV - DROIT AU RACHAT D’ACTIONS
[Expand]CHAPITRE XV - ACQUISITION FORCÉE D’ACTIONS
[Expand]CHAPITRE XVI - RÉORGANISATION ET ARRANGEMENT
[Expand]CHAPITRE XVII - MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE
[Expand]CHAPITRE XVIII - DOCUMENTS REÇUS OU ÉTABLIS PAR LE REGISTRAIRE DES ENTREPRISES
[Expand]CHAPITRE XIX - RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
[Expand]CHAPITRE XX - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
[Expand]CHAPITRE XXI - DISPOSITIONS PÉNALES
[Expand]CHAPITRE XXII - DISPOSITIONS DIVERSES
[Expand]CHAPITRE XXIII - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]CHAPITRE XXIV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 
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Article 8

 
Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1
 
Chapitre II - CONSTITUTION ET ORGANISATION \ Section I - CONSTITUTION
 
 

À jour au 31 mai 2024
Article 8
Les documents suivants sont joints aux statuts:
une liste des administrateurs de la société mentionnant leurs nom et domicile;
un avis établissant l’adresse du siège de la société;
une déclaration indiquant que des moyens raisonnables ont été pris afin de s’assurer que le nom choisi est conforme à la loi, à moins qu’une désignation numérique ne soit demandée;
tout autre document que peut exiger le ministre, le cas échéant.
Toutefois, la liste des administrateurs de la société et l’avis établissant l’adresse de son siège n’ont pas à être joints aux statuts lorsque la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) est jointe aux statuts.
2009, c. 52, a. 8; 2010, c. 7, a. 282
Section 8
The following must be filed with the articles:
a list of the directors of the corporation, containing their names and domiciles;
a notice of the address of the corporation’s head office;
unless a designating number has been requested, a declaration stating that reasonable means have been taken to ensure that the name chosen is in compliance with the law; and
any other document the Minister may require.
However, the list of directors and the notice of the address of the head office are not required to be filed if the initial declaration required under the Act respecting the legal publicity of enterprises (chapter P-44.1) is filed with the articles.
2009, c. 52, s. 8; 2010, c. 7, s. 282

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Loi sur les compagnies, RLRQ, c. C-38 : art. 123.14
  • Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c. C-44 : art. 7, 19(2), 106(1)
Loi sur les sociétés par actions Loi canadienne sur les sociétés par actions
8.
Les documents suivants sont joints aux statuts:
une liste des administrateurs de la société mentionnant leurs nom et domicile;
un avis établissant l’adresse du siège de la société;
une déclaration indiquant que des moyens raisonnables ont été pris afin de s’assurer que le nom choisi est conforme à la loi, à moins qu’une désignation numérique ne soit demandée;
tout autre document que peut exiger le ministre, le cas échéant.
Toutefois, la liste des administrateurs de la société et l’avis établissant l’adresse de son siège n’ont pas à être joints aux statuts lorsque la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) est jointe aux statuts.
7.
Envoi des statuts constitutifs
Les statuts constitutifs et les documents exigés aux articles 19 et 106 sont envoyés au directeur par l’un des fondateurs.
1974-75-76, ch. 33, art. 7; 1978-79, ch. 9, art. 1(F); 
19.
Siège social et livres
La société maintient en permanence un siège social au Canada, dans la province indiquée dans ses statuts.
Avis
Avis du lieu où est maintenu le siège social est envoyé au directeur, en la forme établie par lui, avec les clauses pertinentes des statuts désignant ou modifiant la province où le siège social est situé.
Changement d’adresse
Les administrateurs peuvent changer le lieu et l’adresse du siège social, dans les limites de la province indiquée dans les statuts.
Avis
La société envoie au directeur, dans les quinze jours et en la forme établie par lui, avis de tout changement d’adresse du siège social pour enregistrement.
L.R. (1985), ch. C-44, art. 19; 2001, ch. 14, art. 9; 2018, ch. 8, art. 6(F); 
106.
Liste des administrateurs
Les fondateurs doivent envoyer au directeur, en même temps que les statuts constitutifs et en la forme établie par lui, une liste des administrateurs pour enregistrement.
Durée du mandat
Le mandat des administrateurs dont le nom figure sur la liste visée au paragraphe (1) commence à la date du certificat de constitution et se termine à la première assemblée des actionnaires.
Élection des administrateurs
Sous réserve du paragraphe (3.1) et de l’alinéa 107b), les actionnaires doivent, à leur première assemblée et, s’il y a lieu, à toute assemblée annuelle subséquente, élire, par résolution ordinaire, les administrateurs dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la troisième assemblée annuelle suivante.
Élection des administrateurs : sociétés ayant fait appel au public
Sous réserve de l’alinéa 107b), les actionnaires d’une société ayant fait appel au public doivent, à leur première assemblée et, s’il y a lieu, à toute assemblée annuelle subséquente, élire, par résolution ordinaire, les administrateurs dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
Exceptions : certaines sociétés ayant fait appel au public
Malgré le paragraphe (3.1), dans le cas des catégories de sociétés ayant fait appel au public visées par règlement ou dans les circonstances prévues par règlement visant les sociétés ou catégories de sociétés ayant fait appel au public, l’élection des administrateurs est tenue conformément au paragraphe (3).
Vote distinct pour chaque candidat
Dans le cas des sociétés visées par règlement, un vote distinct des actionnaires est tenu pour chaque candidat au poste d’administrateur.
Vote majoritaire
Si, lors de l’assemblée d’une société ayant fait appel au public — sauf dans le cas des catégories de sociétés ayant fait appel au public visées par règlement — où des administrateurs doivent être élus, il n’y a qu’un seul candidat par poste d’administrateur à combler, le candidat est élu seulement si le nombre de voix en sa faveur représente la majorité des voix exprimées en sa faveur et contre lui par les actionnaires, présents ou représentés par des fondés de pouvoir, au cours de ce scrutin, à moins que les statuts n’exigent un nombre plus élevé de voix.
Durée des mandats
Il n’est pas nécessaire que le mandat de tous les administrateurs élus lors d’une assemblée ait la même durée.
Durée non déterminée
Le mandat d’un administrateur élu pour une durée non expressément déterminée prend fin à la clôture de la première assemblée annuelle suivante.
Poursuite du mandat
Malgré les paragraphes (2), (3) à (3.2) et (5) et sous réserve du paragraphe (6.1), le mandat des administrateurs, à défaut d’élections de nouveaux administrateurs par une assemblée des actionnaires, se poursuit jusqu’à l’élection de leurs remplaçants.
Demeure en fonction
L’administrateur qui était un candidat et qui n’a pas été élu lors d’une élection tenue conformément au paragraphe (3.4) peut demeurer en fonction jusqu’au premier en date des jours suivants :
le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’élection;
le jour de la nomination ou de l’élection de son remplaçant.
Vacances
Si une assemblée ne peut élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par les statuts à cause d’une raison mentionnée ci-après, les administrateurs élus lors de l’assemblée peuvent exercer tous les pouvoirs des administrateurs s’ils constituent le quorum au sein du conseil d’administration :
l’absence de consentement, l’inhabilité aux termes du paragraphe 105(1) ou le décès de certains candidats;
l’absence de la majorité visée au paragraphe (3.4).
Nominations entre les assemblées annuelles
Sauf disposition contraire des statuts, les administrateurs peuvent nommer un ou plusieurs administrateurs supplémentaires dont le mandat expire au plus tard à la clôture de la prochaine assemblée annuelle, à condition que le nombre total des administrateurs ainsi nommés n’excède pas le tiers du nombre des administrateurs élus à la dernière assemblée annuelle.
Exception
Le particulier qui était un candidat et qui n’a pas été élu lors d’une élection tenue conformément au paragraphe (3.4) ne peut être nommé — sauf dans les circonstances réglementaires — à un poste d’administrateur en vertu des paragraphes (8) ou 111(1) avant la prochaine assemblée au cours de laquelle des administrateurs doivent être élus.
Consentement à l’élection ou la nomination
L’élection ou la nomination d’un particulier au poste d’administrateur est subordonnée :
s’il était présent à l’assemblée qui l’élit ou le nomme administrateur, à ce qu’il ne refuse pas d’occuper ce poste;
s’il était absent, soit à son consentement à occuper ce poste, donné par écrit avant son élection ou sa nomination ou dans les dix jours suivants, soit au fait de remplir les fonctions de ce poste après son élection ou sa nomination.
L.R. (1985), ch. C-44, art. 106; 1994, ch. 24, art. 11; 2001, ch. 14, art. 38 et 135(A); 2018, ch. 8, art. 13; 
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Document de référence  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les sociétés par actions, LQ 2009, c. 52, a. 8

 
Référence à la présentation : Projet de loi 63, 1re sess, 39e lég, Québec, 2009, a. 8.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 87, 1re sess, 39e lég, Québec, 2010, a. 282.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.