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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Collapse]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
 [Expand]TITRE PREMIER : DU GAGE COMMUN DES CRÉANCIERS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES PRIORITÉS
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DES HYPOTHÈQUES
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DE L’HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE
  [Collapse]CHAPITRE III - DE L’HYPOTHÈQUE LÉGALE
    a. 2724
    a. 2725
    a. 2726
    a. 2727
    a. 2728
    a. 2729
    a. 2730
    a. 2731
    a. 2732
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINS EFFETS DE L’HYPOTHÈQUE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXTINCTION DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2729

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES \ Titre TROISIÈME : DES HYPOTHÈQUES \ Chapitre TROISIÈME - DE L’HYPOTHÈQUE LÉGALE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2729
L’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires grève la fraction du copropriétaire en défaut, pendant plus de 30 jours, de payer sa quote-part des charges communes; elle n’est acquise qu’à compter de l’inscription d’un avis indiquant la nature de la réclamation, le montant exigible au jour de l’inscription de l’avis, le montant prévu pour les charges et créances de l’année financière en cours et celles des deux années qui suivent.
1991, c. 64, a. 2729; 2019, c. 28, a. 69
Article 2729
The legal hypothec of a syndicate of co-owners charges the fraction of the co-owner who has defaulted for more than 30 days on payment of his common expenses, and has effect only from registration of a notice indicating the nature of the claim, the amount owing on the day the notice is registered, and the expected amount of charges and claims for the current financial year and the next two years.
1991, c. 64, s. 2729; I.N. 2014-05-01; 2019, c. 28, s. 69

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2729 (LQ 1991, c. 64)
L'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires grève la fraction du copropriétaire en défaut, pendant plus de trente jours, de payer sa quote-part des charges communes ou sa contribution au fonds de prévoyance; elle n'est acquise qu'à compter de l'inscription d'un avis indiquant la nature de la réclamation, le montant exigible au jour de l'inscription de l'avis, le montant prévu pour les charges et créances de l'année financière en cours et celles des deux années qui suivent.
Article 2729 (SQ 1991, c. 64)
The legal hypothec of a syndicate of co-owners charges the fraction of the co-owner who has defaulted for more than thirty days on payment of his common expenses or his contribution to the contingency fund, and has effect only upon registration of a notice indicating the nature of the claim, the amount exigible on the day the notice is registered, and the expected amount of charges and claims for the current financial year and the next two years.
Sources
C.C.B.C. : article 442k
Commentaires

Cette hypothèque légale remplace le privilège des administrateurs prévu par l'article 442k C.C.B.C. Ce privilège causait de nombreuses difficultés aux administrateurs dans la perception des sommes : pour être conservé, il devait être enregistré dans les soixante jours qui suivaient la date d'échéance de la dette et il s'éteignait faute par les administrateurs de poursuivre le copropriétaire dans les trois mois de la date d'enregistrement du privilège. Or, ces conditions d'exercice du privilège, combinées avec la pratique de plusieurs administrateurs de fixer mensuellement la date d'exigibilité des charges, causaient de sérieux problèmes de perception. Ainsi, dans le cas d'un copropriétaire qui refusait de payer ses frais mensuels, les administrateurs devaient enregistrer un privilège et intenter une poursuite dans les délais prescrits. Les frais étant généralement exigés mensuellement, cette procédure devenait extrêmement onéreuse, d'autant plus qu'un privilège devait être enregistré pour chaque défaut. L'hypothèque prévue permet d'éviter ces inconvénients : elle peut être inscrite dès que le défaut de payer la quote-part des charges communes excède trente jours et elle vaut pour l'année financière en cours et pour les deux années qui suivent.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2729

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2713.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 16, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, a. 63.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.