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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Collapse]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
   [Collapse]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
     a. 2186
     a. 2187
     a. 2188
     a. 2189
     a. 2190
     a. 2191
     a. 2192
     a. 2193
     a. 2194
     a. 2195
     a. 2196
     a. 2197
   [Expand]SECTION II - DE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF
   [Expand]SECTION III - DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
   [Expand]SECTION IV - DE LA SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION
   [Expand]SECTION V - DE L’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2188

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre DIXIÈME - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION \ Section I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 2188
La société est en nom collectif, en commandite ou en participation.
Elle peut être aussi par actions; dans ce cas, elle est une personne morale.
1991, c. 64, a. 2188
Article 2188
Partnerships are either general partnerships, limited partnerships or undeclared partnerships.
They may also be in joint-stock form, in which case they are legal persons.
1991, c. 64, s. 2188; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2188 (LQ 1991, c. 64)
La société est en nom collectif, en commandite ou en participation.

Elle peut être aussi par actions; dans ce cas, elle est une personne morale.
Article 2188 (SQ 1991, c. 64)
Partnerships are either general partnerships, limited partnerships or undeclared partnerships.

Partnerships may also be joint-stock companies, in which case they are legal persons.
Sources
C.C.B.C. : articles 1857 à 1864, 1870, 1889 à 1891
O.R.C.C. : L. V, articles 747, 748
Commentaires

Cet article énumère les formes de sociétés retenues et réglementées par les dispositions du présent chapitre.


Le Code civil du Bas Canada connaissait plusieurs distinctions ou classifications quant aux formes de sociétés : les sociétés universelles de biens ou de gains, les sociétés particulières formées pour une entreprise spécifique ou pour l'exercice de quelque métier ou profession, les sociétés civiles et les sociétés commerciales, ces dernières se divisant en sociétés en nom collectif, en commandite, anonymes et par actions.


Le nouveau code apporte plusieurs modifications à ces distinctions ou classifications. D'abord il ne retient plus la distinction, pratiquement devenue inutile, entre les sociétés universelles et les sociétés particulières.


Ensuite, le code ne retient plus la distinction entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales, distinction qui paraissait artificielle, eu égard au fait que les sociétés dites civiles ont pour but le gain ou le profit, tout autant que les sociétés commerciales. Désormais, les règles propres aux sociétés en nom collectif, en commandite, ou autre, seront applicables indépendamment de la nature civile ou commerciale de leurs activités. Lorsqu'il y avait lieu d'établir, à l'intérieur des règles propres à chacune des formes de sociétés retenues, une distinction en fonction des activités d'une société donnée, notamment pour ce qui a trait à la responsabilité des associés à l'égard des tiers, elle a été fondée sur la notion d'entreprise, notion qui remplace partout dans le nouveau code la notion de commerce ou de commercialité du droit antérieur.


Par ailleurs, le concept de société anonyme que prévoyait l'article 1870 C.C.B.C. est aboli et une nouvelle forme de société, qui s'y apparente à certains égards, est instituée : la société en participation, laquelle vise essentiellement à couvrir les sociétés de fait ou les sociétés inorganisées.


Enfin, si on a pu, à une certaine époque, concevoir l'existence de sociétés par actions purement contractuelles, tel n'est cependant plus le cas, puisque les sociétés par actions sont toutes, aujourd'hui, des personnes morales. Le nouveau code reconnaît ce fait et, s'il maintient cette forme de groupement parmi les sociétés reconnues dans le présent chapitre, ce n'est que pour renvoyer aux règles applicables aux personnes morales édictées au livre Des personnes, entre autres.


On remarquera que le code n'aborde pas autrement la question de la personnalité juridique des sociétés autres que la société par actions.


Certes, la doctrine et la jurisprudence ont maintes fois reconnu l'existence d'une certaine personnalité juridique aux sociétés, particulièrement à l'égard des sociétés commerciales, en nom collectif ou en commandite. Cependant, on n'a jamais considéré cette personnalité juridique aussi complète que celle qui est attribuée aux « compagnies », par exemple. Aussi, à défaut d'établir une difficile et subtile distinction entre la grande et la petite personnalité juridique, entre la personnalité morale complète et incomplète, a-t-on préféré maintenir ici le droit antérieur.


D'ailleurs, l'attribution de la personnalité juridique aux sociétés ne comportait pas d'avantages réels particuliers, mais risquait, par contre, de créer une disparité de traitement par rapport aux sociétés constituées ailleurs en Amérique du Nord, qui ne sont pas dotées de la personnalité juridique, sans compter les incidences fiscales possibles d'une telle attribution.


L'article 2188 remplace les articles 1857 à 1864, 1870 et 1889 à 1891 C.C.B.C.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2188

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2176.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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