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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - DU CONTRAT
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
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   [Expand]SECTION III - DE LA FORMATION DU CONTRAT
   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Collapse]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
    [Expand]§1. Des effets du contrat entre les parties
    [Collapse]§2. Des effets du contrat à l’égard des tiers
     [Expand]I - Dispositions générales
     [Collapse]II - De la promesse du fait d’autrui
       a. 1443
     [Expand]III - De la stipulation pour autrui
     [Expand]IV - De la simulation
    [Expand]§3. Des effets particuliers à certains contrats
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
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[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1443

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section V - DES EFFETS DU CONTRAT \ 2. Des effets du contrat à l’égard des tiers \ II - De la promesse du fait d’autrui
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1443
On ne peut, par un contrat fait en son propre nom, engager d’autres que soi-même et ses héritiers; mais on peut, en son propre nom, promettre qu’un tiers s’engagera à exécuter une obligation; en ce cas, on est tenu envers son cocontractant du préjudice qu’il subit si le tiers ne s’engage pas conformément à la promesse.
1991, c. 64, a. 1443
Article 1443
No person may bind anyone but himself and his heirs by a contract made in his own name, but he may promise in his own name that a third person will undertake to perform an obligation, and in that case he is liable for injury to the other contracting party if the third person does not undertake to perform the obligation as promised.
1991, c. 64, s. 1443; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales et portée de la règle

2929. L’article 1443 C.c.Q.4193 édicte qu’une partie peut promettre à son cocontractant qu’un tiers s’engagera à exécuter une obligation à l’intérieur de leur contrat. La promesse de porte-fort doit être distinguée de la clause de porte-fort qui signifie plutôt l’engagement par une personne à prendre fait et cause de façon formelle pour une autre, sans qu’il ne soit question de l’intervention d’un tiers4194.

2930. La promesse du fait d’autrui est une convention ayant pour objet de mener un tiers à s’obliger envers le bénéficiaire. Elle se forme à la suite une proposition d’un promettant à un bénéficiaire qui accepte la conclusion d’une opération juridique avec un tiers. Pour être valide, la promesse du fait d’autrui doit remplir deux conditions : que le promettant s’engage envers le bénéficiaire à convaincre un tiers d’accepter de remplir une obligation pour le compte du bénéficiaire et que cette promesse s’insère dans un contrat passé par le promettant en son propre nom4195.

2931. Les effets de cette promesse varient selon que le tiers accepte ou non de se lier au cocontractant du promettant. En effet, advenant une acceptation du tiers, un nouveau lien contractuel est alors créé et le promettant, débiteur de l’obligation de convaincre un tiers de se lier, est alors libéré. Or, si ce tiers refuse de s’engager à l’exécution de l’obligation promise, la partie qui avait promis d’obtenir l’engagement du tiers est tenue envers son cocontractant aux dommages-intérêts résultant du préjudice qu’il subit4196.

2932. La promesse du fait d’autrui peut être expresse ou tacite. Elle est tacite4197 lorsque les faits et gestes de la personne permettent de conclure qu’elle s’est engagée envers le bénéficiaire à amener un tiers à s’engager à exécuter une obligation4198. L’intention d’être lié par une promesse du fait d’autrui doit être cependant claire et non équivoque. Le fait qu’une partie croit pouvoir convaincre un tiers de s’engager à exécuter une obligation au bénéfice d’une personne ne constitue pas en soi une promesse du fait d’autrui.

2933. Ainsi, ne constitue pas un engagement valide le fait pour une personne de faire des affirmations ayant pour objet un changement de zonage par la ville, et ce même si en fait la ville est ouverte à un tel changement potentiel. Afin d’être en présence d’une promesse du fait d’autrui, il faut que le promettant fasse des représentations claires et s’engage à obtenir un tel changement de la part de la ville4199. La partie qui prétend bénéficier d’une promesse du fait d’autrui doit donc établir, d’une part, l’intention du promettant de contracter une promesse et, d’autre part, que cette promesse fait l’objet d’une convention passée par lui4200.

2934. La promesse du fait d’autrui est une convention devant donc respecter les mêmes conditions que celles requises par la loi pour la validité d’un contrat. Comme le prévoit l’article 1385 C.c.Q., la promesse du fait d’autrui nécessite un consentement devant être donné par des personnes ayant la capacité de contracter ; elle doit aussi avoir une cause et un objet licites. Le tiers visé par l’engagement du promettant doit également être une personne pouvant consentir à l’exécution de l’obligation faisant l’objet de la promesse.

2935. De plus, une promesse du fait d’autrui ne doit pas avoir pour objet l’exécution d’une obligation contraire à l’ordre public4201. Cette promesse est annulable ipso facto, car il serait impossible, par la suite, pour le tiers d’accepter une telle exécution. Il s’agit d’une règle bien établie en droit qui dicte qu’une personne ne peut faire indirectement ce qui lui est interdit de faire directement. À titre d’exemple, une ville ne peut s’engager contractuellement à modifier sa réglementation municipale de manière à contrevenir à l’ordre public. Dès lors, la promesse faite par une personne ayant pour objet de faire accepter une telle modification par la ville sera nulle et sans effet4202.

2936. Aussi, l’administrateur ne peut faire une promesse au nom d’une compagnie déjà radiée. En effet, celle-ci, en tant que personne morale, n’existe plus après sa radiation et, par conséquent, n’a plus aucune vie juridique4203. Cependant, lorsque la radiation de la compagnie est récente et qu’on peut remédier au défaut ayant donné lieu à cette radiation, le promettant peut faire une promesse au nom de celle-ci, à condition que cette promesse inclue aussi comme condition l’engagement du promettant de remédier à ce défaut et de réactiver la compagnie dans un délai déterminé. Dans ce cas, la promesse a un double aspect. Le premier a trait à la ratification du statut de la compagnie et à sa réinscription auprès des autorités compétentes, pour qu’elle soit rétablie en tant que personne morale dans tous ses droits, conformément aux prescriptions légales. Le deuxième a trait à l’obligation devant être contractée ou exécutée par la compagnie, une fois son statut de personne morale rétabli. Il va de soi que, préalablement à la conclusion de cette promesse, le promettant doit remplir parfaitement son obligation de renseignements quant au statut juridique de la compagnie.

2937. L’article 1443 C.c.Q. précise que la promesse porte sur l’engagement du tiers et non sur l’exécution de l’obligation qui découle de cet engagement. Le droit antérieur semblait indiquer que l’obligation portait sur l’exécution par le tiers de la promesse en cause. Or, l’article 1443 C.c.Q. est clair, la promesse du fait d’autrui se limite à obtenir l’engagement du tiers et non à l’exécution de l’obligation contractée par ce dernier. Ainsi, la partie qui a promis d’obtenir l’engagement du tiers est libérée lorsque celui-ci ratifie la promesse. Il n’y a alors pas lieu de s’inquiéter de savoir si l’obligation sera exécutée4204. À partir de l’acceptation par le tiers, le cocontractant bénéficiaire de la promesse ne peut plus invoquer la responsabilité du promettant. Notons que, dans le Code civil du Québec, l’expression « promesse du fait d’autrui » remplace celle de « promesse de porte-fort ».

2938. Le promettant du fait d’autrui peut s’engager envers son cocontractant, soit sur l’acceptation du tiers à devenir débiteur d’une obligation, soit sur la ratification d’un contrat conclu pour lui4205. Le promettant peut s’engager à tout faire pour obtenir l’engagement du tiers. Il s’agit alors d’une obligation de moyens pour le promettant. Si ce dernier s’engage à obtenir de façon formelle l’engagement du tiers, il sera alors tenu à une obligation de résultat à l’égard de son cocontractant4206. À titre d’exemple, mentionnons qu’un grossiste en voyage est un promettant envers des passagers, bénéficiaires de la promesse qu’un tiers, soit une compagnie de transport, assurera leur transport aérien à destination. Cette obligation de transport est une obligation de résultat. Ainsi, l’obligation du promettant ne se limite pas à la simple délivrance d’un billet valable, mais vise également l’exécution d’un service par le transporteur qui assume aussi une obligation de résultat. Le promettant doit donc garantir aux passagers l’exécution de l’obligation de transport prévue à l’article 2034 C.c.Q.4207.

2939. De la même manière, l’agence de voyages peut être tenue responsable du défaut du transporteur aérien de remplir son obligation de résultat, à moins que ce dernier ne puisse s’exonérer en invoquant la force majeur4208. Le transporteur doit non seulement être en mesure d’effectuer le transport mais pour que son obligation de résultat soit remplie, ce transport doit avoir lieu au moment prévu et vers le lieu prévu. Ainsi, un retard ou un devancement de l’horaire original peut engager la responsabilité du promettant4209.

2940. On peut également assimiler à une promesse du fait d’autrui la relation tripartite existant entre un étudiant, une institution financière et le ministère de l’Éducation en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études4210. Le ministère de l’Éducation s’engage à ce que l’étudiant rembourse le prêt accordé à l’institution financière4211. On peut aussi penser au cas où le promettant s’engagerait auprès du propriétaire d’une salle de spectacle à amener une vedette à chanter dans sa salle. Advenant le refus de ladite vedette, c’est le promettant qui devra assumer la responsabilité des préjudices subis par le propriétaire de la salle et non le tiers qui, en aucun cas ne se verra obligé de chanter dans cette salle. La promesse du fait d’autrui s’illustre par l’obligation prévue dans la déclaration de copropriété qui oblige le propriétaire de chaque unité à obtenir cet engagement du futur acheteur à adhérer à cette déclaration et à respecter ses dispositions4212.

2941. Lorsque le tiers refuse de s’engager à exécuter l’obligation, il n’engage pas sa responsabilité car aucun contrat ni lien de droit n’existe entre le tiers et le bénéficiaire de cette promesse. Ce dernier n’a donc aucun recours contre le tiers si le cocontractant lui réclame des dommages-intérêts pour le préjudice qu’il a subi4213. Par contre, si le tiers accepte de contracter avec le bénéficiaire, un lien contractuel est alors créé entre eux. Il arrive parfois que la promesse du fait d’autrui crée un lien de droit entre le tiers et le bénéficiaire dès que celui-ci exprime sa volonté d’être lié, donnant ainsi à son engagement un effet rétroactif à la date de la promesse faite par le promettant4214. C’est le cas lorsque ce dernier négocie un contrat avec le bénéficiaire et s’engage à amener le tiers à l’accepter sans modification.

2942. À l’exception de ce cas, nous ne sommes pas d’accord avec l’idée qu’exprime la doctrine selon laquelle la date de la promesse détermine le moment où le tiers devient débiteur de l’obligation. En effet, il est difficile de concevoir que le tiers puisse devenir débiteur rétroactivement à la date de la promesse alors qu’il doit encore négocier son contrat et en déterminer les conditions avec le bénéficiaire de la promesse. En effet, comment peut-on prétendre que le mineur puisse validement s’engager avant d’avoir atteint l’âge requis pour la majorité lorsque la promesse du fait d’autrui contractée par le promettant a simplement pour objet d’amener ce mineur, une fois l’âge de majorité atteint, à lui vendre son bien ? De plus, comment peut-on concilier cette idée avec celle qui préconise que le lien d’obligation entre le promettant et le bénéficiaire portant sur l’engagement du tiers prenne fin lorsque ce dernier accepte de s’engager envers le bénéficiaire de la promesse ?

2943. Par ailleurs, il faut se rappeler que la promesse pour autrui et le cautionnement, malgré une apparente similitude, sont deux institutions distinctes4215. Le cautionnement est une obligation accessoire et suppose l’existence d’une obligation principale tandis que la promesse du fait d’autrui constitue un contrat en soi, c’est-à-dire un engagement principal4216. Dans le cadre de la promesse pour autrui, le cocontractant a un recours direct contre le promettant si le tiers refuse de s’engager alors que la caution a le droit d’exiger le bénéfice de discussion et d’obliger le créancier à s’adresser au débiteur principal en premier4217. Aussi, la caution ayant acquitté la dette a un recours contre le débiteur pour lequel elle a payé4218. Pour sa part, le promettant n’a aucun recours contre le tiers qui refuse de s’engager. Notons que le promettant ne garantit pas, contrairement à la caution, l’exécution de l’obligation par le tiers, mais bien l’engagement du tiers à l’exécution de l’obligation4219.

2944. Nous sommes d’avis que le cas prévu à l’article 1443 C.c.Q. ne constitue pas une exception au principe de l’effet relatif des contrats car, en définitive, le tiers devra donner son consentement pour que la promesse du fait d’autrui puisse être valide et, par conséquent, produire des effets juridiques entre le bénéficiaire de la promesse et le tiers4220. Ainsi, le tiers n’est pas véritablement lié par la seule volonté du promettant, il doit lui-même manifester sa propre volonté pour qu’il y ait une relation contractuelle et ce, sans équivoque4221. De plus, dans la majorité des cas, le bénéficiaire et le tiers doivent discuter et négocier entre eux les conditions et les stipulations de leur contrat qui, assez souvent, ne font l’objet d’aucune entente entre le promettant et le bénéficiaire.


Notes de bas de page

4193. L’article 1443 C.c.Q. tire son origine de l’article 1028 C.c.B.-C. qui traite de l’institution du porte-fort.

4194. Implantologie d’Amos inc. c. Leduc, AZ-50168518, J.E. 2003-1007 (C.S.).

4195. Laflamme c. De Gorter, AZ-77011145, [1977] C.A. 507 ; Labbé c. Placement Hector Poulin, 1990 CanLII 2674 (QC CA), AZ-90011982, J.E. 90-1408, [1990] R.J.Q. 2409 (C.A.) ; Lestriez c. Desbiens, 2000 CanLII 17819 (QC CS), AZ-00021321, J.E. 2000-655 (C.S.), REJB 2000-16917 (C.S.) ; Binette c. Fugère, 2001 CanLII 25481 (QC CS), AZ-50101273, J.E. 2001-1933, [2001] R.D.I. 648 (C.S.).

4196. Voir : Marmette c. Commercial Investment of Quebec Inc., [1962] B.R. 95 ; Mich-O-tomobiles ltée c. Gravel, AZ-82031012, [1982] C.P. 90, J.E. 82-37 ; Isolation Jean Carignan Inc. c. Robitaille, AZ-86031105, J.E. 86-393 (C.P.). Voir aussi : Atlas Aluminium inc. c. Entreprises Guy Lever inc., AZ-97036298, B.E. 97BE-503 : dans cette poursuite pour le paiement des travaux impayés, la défenderesse a demandé à la demanderesse d’effectuer des travaux à l’immeuble dont elle est propriétaire et a promis qu’un tiers locataire, bénéficiaire de ces réparations, en ferait le paiement. Le tiers n’a jamais fait le paiement. En conséquence, la défenderesse est responsable à l’égard de la demanderesse et ce, sous réserve des recours qu’elle pourrait avoir contre son propre locataire ; voir également : Construction Philippe Laplante inc. c. Miele, AZ-50107892, B.E. 2002BE-551.

4197. 9202-0767 Québec inc. c. Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal, AZ-51294601, J.E. 2016-1154, 2016EXP-2084, 2016 QCCS 2578 (Appel rejeté, AZ-51542556) ; Manna c. Ratthé (Comptabilité SOS Entrepreneurs), 2022 QCCQ 466, AZ-51830440.

4198. Mich-O-tomobiles Ltée c. Gravel, AZ-82031012, [1982] C.P. 90, J.E. 82-37 ; Millex Inc. c. Nasolco Inc., AZ-82021015, [1982] C.S. 244, J.E. 82-11, conf. par AZ-86011143, J.E. 86-584 (C.A.) ; Placements Hector Poulin Inc. c. Labbé, 1990 CanLII 2674 (QC CA), AZ-90011982, J.E. 90-1408, [1990] R.J.Q. 2409 (C.A.) ; Lestriez c. Desbiens, 2000 CanLII 17819 (QC CS), AZ-00021321, J.E. 2000-655 (C.S.), REJB 2000-16917 (C.S.).

4199. 9202-0767 Québec inc. c. Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal, AZ-51294601, J.E. 2016-1154, 2016EXP-2084, 2016 QCCS 2578 (Appel rejeté, AZ-51542556).

4200. Voir : Laflamme c. De Gorter, AZ-77011145, [1977] C.A. 507 ; Labbé c. Placement Hector Poulin Inc., 1990 CanLII 2674 (QC CA), AZ-90011982, J.E. 90-1408, [1990] R.J.Q. 2409 (C.A.).

4201. Article 1499 C.c.Q.

4202. 9202-0767 Québec inc. c. Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal, AZ-51294601, J.E. 2016-1154, 2016EXP-2084, 2016 QCCS 2578 (Appel rejeté, AZ-51542556).

4203. Binette c. Fugère, 2001 CanLII 25481 (QC CS), AZ-50101273, J.E. 2001-1933, [2001] R.D.I. 648 (C.S.).

4204. Ceci confirme ce que la jurisprudence applique dans le domaine. Voir à cet effet : Allaire c. Boivin, (1929) 47 B.R. 462. Dans cette affaire, il a été précisé que : « L’obligation du porte-fort n’est pas celle d’une caution. S’il a garanti qu’un mineur ratifierait à sa majorité une obligation contractée étant mineur, son défaut de rapporter à la date convenue la ratification promise le rend passible de dommages-intérêts, mais non pas débiteur de l’obligation du mineur ». Voir aussi : Marmette et Lefaivre c. Commercial Investment of Quebec Inc., [1962] B.R. 95 ; Millex inc. c. Nasolco Inc., AZ-82021015, [1982] C.S. 244, J.E. 82-11, conf. par AZ-86011143, J.E. 86-584 (C.A.) ; P.-B. MIGNAULT, Droit civil canadien, p. 275.

4205. Voir à cet effet : Allaire c. Boivin, (1929) 47 B.R. 462 ; Syndicat catholique des employés de magasins de Québec Inc. c. Co. Paquet Ltée, 1959 CanLII 51 (SCC), [1958] B.R. 275, [1959] R.C.S. 206 ; Millex c. Nasolco Inc., AZ-82021015, [1982] C.S. 244, J.E. 82-37.

4206. Manna c. Ratthé (Comptabilité SOS Entrepreneurs), 2022 QCCQ 466, AZ-51830440.

4207. Lambert c. Minerve Canada, compagnie de transport aérien inc., 1998 CanLII 12973 (QC CA), AZ-98011592, J.E. 98-1516, REJB 1998-6803 (C.A.) ; Côté c. Voyages Nolitour inc., 1997 CanLII 6948 (QC CQ), AZ-98031034, J.E. 98-293, REJB 1997-3303 (C.Q.) : une agence de voyages qui vend des forfaits est par le fait même promettant qu’un tiers, soit l’hôtelier, fournira l’hébergement à l’égard des clients bénéficiaires de la promesse ; Chamberland c. Ait Transat, AZ-50141786, B.E. 2002BE-742.

4208. Voir à titre d’illustration : Verrault c. 124851 Canada inc., 2003 CanLII 6800 (QC CQ), AZ-50164655, J.E. 2003-628 (C.Q.) où la Cour précise qu’un bris mécanique ne constitue pas un cas de force majeure pouvant excuser le défaut du transporteur de remplir son obligation de résultat et par conséquent, la responsabilité de l’agence de voyages et du grossiste est engagée ; Ratelle-Thibault c. Voyages Héritage J & A inc., AZ-50196258, B.E. 2003BE-793 (C.Q.) : la faillite n’est pas non plus un cas de force majeure et autant l’agence de voyages que le grossiste sont responsables vu la promesse de porte-fort à l’égard du transporteur ; voir également : Pietracupa c. Voyages Libman inc., AZ-50213229, B.E. 2004BE-202 (C.Q.) ; Lamontagne c. Voyages Transatlantiques internationaux Cowansville inc., AZ-50307429, J.E. 2005-821 (C.Q.).

4209. Voir à titre d’exemple : Doyon c. Gestions Indigo Alpha Holdings inc. (Club Voyage Expert), AZ-50286890, B.E. 2005BE-196 (C.Q.).

4210. Loi sur l’aide financière aux études, RLRQ, c. A-13.3.

4211. Québec (Procureur général) c. Brière, C.Q.Q. n° 200-02-000363-921, le 9 août 1995.

4212. Syndicat des copropriétaires du condominium Les pignons du St-Laurent, bâtiment 3 c. Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Laprairie, 2004 CanLII 24196 (QC CS), AZ-50225592, J.E. 2004-809, [2004] R.D.I. 325, REJB 2004-55223 (C.S.), appel accueilli pour d’autres motifs par (C.A., 2006-03-09), 2006 QCCA 364, AZ-50362258, B.E. 2006BE-365.

4213. Manna c. Ratthé (Comptabilité SOS Entrepreneurs), 2022 QCCQ 466, AZ-51830440.

4214. Smcynsky c. Banque Nationale du Canada, 1999 CanLII 20533 (QC CQ), AZ-99036230, B.E. 99BE-453, [1999] R.L. 540 (C.Q.) : les requérants étaient temporairement bénéficiaires de prestation d’aide sociale lorsque l’intimée a saisi dans leur compte, à même des prestations créditées du ministère du Revenu, certains montants afin de payer des versements hypothécaires. Le tribunal a conclu que l’engagement écrit du ministère du Revenu équivaut à une promesse du fait d’autrui obligeant l’institution financière. En effet, en acceptant de recevoir par dépôt direct la prestation mensuelle des requérants, l’institution s’engage envers l’adhérent à ne pas procéder à une compensation légale.

4215. Allaire c. Boivin, (1929) 47 B.R. 462.

4216. Voir l’article 2333 C.c.Q. ; Deschamps c. De Therrien, (1927) 33 R.L.n.s. 185.

4217. Voir les articles 2346 et 2347 C.c.Q.

4218. Voir l’article 2356 C.c.Q.

4219. Voir V. KARIM, Le cautionnement personnel en droit québécois, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2019.

4220. Voir aussi en ce sens : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 472, p. 562.

4221. Savard c. 2329-1297 Québec inc. (Hôtel Lord Berri inc.), AZ-50327609, EYB 2005-93444, J.E. 2005-1477, 2005 QCCA 705, [2005] R.J.Q. 1997.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1028
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1443 (LQ 1991, c. 64)
On ne peut, par un contrat fait en son propre nom, engager d'autres que soi-même et ses héritiers; mais on peut, en son propre nom, promettre qu'un tiers s'engagera à exécuter une obligation; en ce cas, on est tenu envers son cocontractant du préjudice qu'il subit si le tiers ne s'engage pas conformément à la promesse.
Article 1443 (SQ 1991, c. 64)
No person may bind anyone but himself and his heirs by a contract made in his own name, but he may promise in his own name that a third person will undertake to perform an obligation, and in that case he is liable to reparation for injury to the other contracting party if the third person does not undertake to perform the obligation as promised.
Sources
C.C.B.C. : article 1028
O.R.C.C. : L. V, articles 83, 84
Commentaires

Cet article s'inspire de l'article 1028 C.C.B.C. relatif à l'institution du porte-fort. Il clarifie la règle antérieure de manière à bien indiquer que la promesse en cause porte sur l'engagement du tiers, plutôt que sur l'exécution même de cet engagement ou de l'obligation.


Le principe qu'énonce le début de l'article demeure valable, malgré les nouvelles règles instaurées au livre Des successions (art. 625 et suivants). Certes, ces règles nouvelles posent le principe de la séparation de plein droit du patrimoine du défunt et de celui de ses héritiers, ainsi que le principe de l'obligation des héritiers aux dettes du défunt, limitée à la valeur des biens qu'ils recueillent; néanmoins, demeure le principe de la continuation de la personne du défunt par ses héritiers. En conséquence, on continue à engager ses héritiers, au sens du présent article, malgré les modifications apportées aux règles sur les successions.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1443

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1439.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.