Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Collapse]Livre premier : Des personnes
  [Expand]Titre premier : De la jouissance des droits civils
  [Expand]Titre premier A : Dispositions relatives aux enfants
  [Expand]Titre deuxième : Des actes de l’état civil
  [Expand]Titre troisième : Du domicile
  [Collapse]Titre quatrième : Des absents
    a. 86
   [Expand]Chapitre premier - De la curatelle aux absents
   [Collapse]Chapitre deuxième - De la possession provisoire des héritiers de l’absent
     a. 93
     a. 94
     a. 95
     a. 96
     a. 97
     a. 98
     a. 99
     a. 100
     a. 101
     a. 102
     a. 103
   [Expand]Chapitre troisième - Des effets de l’absence relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l’absent
   [Expand]Chapitre quatrième - Des effets de l’absence relativement au mariage
   [Expand]Chapitre cinquième - De la surveillance des enfants mineurs du père qui a disparu
  [Expand]Titre cinquième : Du mariage
  [Expand]Titre sixième : De la séparation de corps et du divorce
  [Expand]Titre septième : De la filiation
  [Expand]Titre huitième : De l’autorité parentale
  [Expand]Titre neuvième : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation
  [Expand]Titre dixième : De la majorité et des régimes de protection
  [Expand]Titre onzième : Des corporations
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 93

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre PREMIER - Des personnes \ Titre QUATRIÈME - Des absents \ Chapitre DEUXIÈME - De la possession provisoire des héritiers de l’absent
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 93

Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis [cinq] ans on n’en a point eu de nouvelles, ses héritiers présomptifs au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, peuvent se faire envoyer, par le tribunal ou le juge, en possession provisoire de ses biens à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.

1866 a. 93; 1897, c. 50, a. 4

Section 93

Whenever a person has ceased to appear at his domicile or place of residence, and has not been heard of for a period of [five] years, his presumptive heirs at the time of his departure or of the latest intelligence received, may obtain from the court or the judge authority to take provisional possession of his property, on giving security for their due administration of it.

1866 s. 93; 1897, c. 50, s. 4

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 89, 92
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.