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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DU NOM ET DE LA MENTION DU SEXE
  [Expand]CHAPITRE II - DU DOMICILE ET DE LA RÉSIDENCE
  [Collapse]CHAPITRE III - DE L’ABSENCE ET DU DÉCÈS
   [Collapse]SECTION I - DE L’ABSENCE
     a. 84
     a. 85
     a. 86
     a. 87
     a. 88
     a. 89
     a. 90
     a. 91
   [Expand]SECTION II - DU JUGEMENT DÉCLARATIF DE DÉCÈS
   [Expand]SECTION III - DU RETOUR
   [Expand]SECTION IV - DE LA PREUVE DU DÉCÈS
  [Expand]CHAPITRE IV - DU REGISTRE ET DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 89

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES \ Chapitre TROISIÈME - DE L’ABSENCE ET DU DÉCÈS \ Section I - DE L’ABSENCE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 89
L’époux ou le conjoint uni civilement ou le tuteur de l’absent peut, après un an d’absence, demander au tribunal de déclarer que les droits patrimoniaux des conjoints sont susceptibles de liquidation.
Le tuteur doit obtenir l’autorisation du tribunal pour accepter le partage des acquêts du conjoint de l’absent ou y renoncer, ou autrement se prononcer sur les autres droits de l’absent.
1991, c. 64, a. 89; 2002, c. 6, a. 6
Article 89
The married or civil union spouse of or the tutor to the absentee may, after one year of absence, apply to the court for a declaration that the patrimonial rights of the spouses may be liquidated.
The tutor shall obtain the authorization of the court to accept or renounce the partition of the acquests of the spouse of the absentee or otherwise decide on the other rights of the absentee.
1991, c. 64, s. 89; 2002, c. 6, s. 6

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 93, 109, 110
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 89 (LQ 1991, c. 64)
Le conjoint ou le tuteur de l'absent peut, après un an d'absence, demander au tribunal de déclarer que les droits patrimoniaux des époux sont susceptibles de liquidation.

Le tuteur doit obtenir l'autorisation du tribunal pour accepter le partage des acquêts du conjoint de l'absent ou y renoncer, ou autrement se prononcer sur les autres droits de l'absent.
Article 89 (SQ 1991, c. 64)
The spouse of or the tutor to the absentee may, after one year of absence, apply to the court for a declaration that the patrimonial rights of the spouses may be liquidated.

The tutor shall obtain the authorization of the court to accept or renounce the partition of the acquests of the spouse of the absentee or otherwise decide on the other rights of the absentee.
Sources
C.C.B.C. : articles 93, 109, 110
Commentaires

Cette disposition modifie le droit antérieur. Les articles 93 et 109 C.C.B.C. établissaient la dissolution provisoire du régime matrimonial à compter de la demande d'envoi en possession faite par les héritiers de l'absent, c'est-à-dire cinq ans après la disparition. L'article 73 C.C.B.C. prévoyait, par ailleurs, que le jugement déclaratif de décès mettait fin au régime.


Il sera possible dorénavant de demander cette dissolution et donc la liquidation des droits patrimoniaux, après un an depuis la disparition. L'article 89 complète, à cet égard, la règle prévue à l'article 465.


Cet article a pour but de permettre également au tuteur de l'absent de demander la dissolution du régime afin de protéger les intérêts de l'absent. Il établit, cependant, que le tuteur devra obtenir l'autorisation du tribunal avant de se prononcer sur les droits de l'absent susceptibles de liquidation et de partage. Ces décisions sont importantes pour le patrimoine de l'absent et justifient cette intervention du tribunal. D'ailleurs, elles excèdent les pouvoirs reconnus à l'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 89

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 89.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 84, 2e sess, 36e lég, Québec, 2002, a. 6.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.