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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DU NOM ET DE LA MENTION DU SEXE
  [Expand]CHAPITRE II - DU DOMICILE ET DE LA RÉSIDENCE
  [Collapse]CHAPITRE III - DE L’ABSENCE ET DU DÉCÈS
   [Expand]SECTION I - DE L’ABSENCE
   [Collapse]SECTION II - DU JUGEMENT DÉCLARATIF DE DÉCÈS
     a. 92
     a. 93
     a. 94
     a. 95
     a. 96
   [Expand]SECTION III - DU RETOUR
   [Expand]SECTION IV - DE LA PREUVE DU DÉCÈS
  [Expand]CHAPITRE IV - DU REGISTRE ET DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 92

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES \ Chapitre TROISIÈME - DE L’ABSENCE ET DU DÉCÈS \ Section II - DU JUGEMENT DÉCLARATIF DE DÉCÈS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 92
Lorsqu’il s’est écoulé sept ans depuis la disparition, le jugement déclaratif de décès peut être prononcé, à la demande de tout intéressé, y compris le curateur public et le ministre du Revenu dans ses fonctions d’administrateur provisoire de biens.
Le jugement peut également être prononcé avant ce temps lorsque la mort d’une personne domiciliée au Québec ou qui est présumée y être décédée peut être tenue pour certaine, sans qu’il soit possible de dresser un constat de décès.
1991, c. 64, a. 92; 2005, c. 44, a. 47
Article 92
A declaratory judgment of death may be pronounced on the application of any interested person, including the Public Curator or the Minister of Revenue as provisional administrator of property, seven years after the disappearance.
It may also be pronounced before that time where the death of a person domiciled in Québec or presumed to have died there may be held to be certain although it is impossible to draw up an attestation of death.
1991, c. 64, s. 92; 2005, c. 44, s. 47; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 70, 93, 98, 2529
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 92 (LQ 1991, c. 64)
Lorsqu'il s'est écoulé sept ans depuis la disparition, le jugement déclaratif de décès peut être prononcé, À la demande de tout intéressé, y compris le curateur public.

Le jugement peut également être prononcé avant ce temps lorsque la mort d'une personne domiciliée au Québec ou qui est présumée y être décédée peut être tenue pour certaine, sans qu'il soit possible de dresser un constat de décès.
Article 92 (SQ 1991, c. 64)
A declaratory judgment of death may be pronounced on the application of any interested person, including the Public Curator, seven years after disappearance.

It may also be pronounced before that time where the death of a person domiciled in Québec or presumed to have died there may be held to be certain although it is impossible to draw up an attestation of death.
Sources
C.C.B.C. : articles 70, 93, 98, 2529
O.R.C.C. : L. Ier, articles 102, 209
Commentaires

Le premier alinéa de cet article illustre la grande simplification apportée à l'institution de l'absence. Le code modifie substantiellement le droit antérieur en faisant intervenir le jugement déclaratif de décès beaucoup plus tôt dans le processus.


L'envoi en possession provisoire de l'article 93 C.C.B.C. et l'envoi en possession définitive de l'article 98 C.C.B.C. sont supprimés. Le délai de sept ans est substitué au délai de trente ans prévu à l'article 98 C.C.B.C. Étant donné la facilité et la rapidité des communications à l'heure actuelle, ce délai semble d'une durée suffisante pour présumer que la personne dont on n'a pas eu de nouvelles est décédée. Quant au délai de sept ans, il était déjà prévu à l'article 2529 C.C.B.C. et aux articles 927 à 931 du Code de procédure civile traitant de la présomption de décès d'un assuré.


Le second alinéa de cet article reprend substantiellement l'article 70 C.C.B.C. Il permet de déclarer une personne décédée, même avant l'expiration du délai de sept ans, si sa mort peut être tenue pour certaine.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 92

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 92.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 120, 1re sess, 37e lég, Québec, 2005, a. 45.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.