Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Collapse]Livre premier : Des personnes
  [Expand]Titre premier : De la jouissance des droits civils
  [Expand]Titre premier A : Dispositions relatives aux enfants
  [Expand]Titre deuxième : Des actes de l’état civil
  [Expand]Titre troisième : Du domicile
  [Expand]Titre quatrième : Des absents
  [Expand]Titre cinquième : Du mariage
  [Expand]Titre sixième : De la séparation de corps et du divorce
  [Expand]Titre septième : De la filiation
  [Expand]Titre huitième : De l’autorité parentale
  [Expand]Titre neuvième : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation
  [Collapse]Titre dixième : De la majorité et des régimes de protection
   [Expand]Chapitre premier - De la majorité
   [Collapse]Chapitre deuxième - Des régimes de protection des majeurs
    [Expand]Section I - Dispositions générales
    [Collapse]Section II - De l’ouverture d’un régime de protection
      a. 332
      a. 332.1
      a. 332.2
      a. 332.3
      a. 332.4
      a. 332.5
      a. 332.6
      a. 332.7
      a. 332.8
      a. 332.9
      a. 332.10
      a. 332.11
      a. 332.12
    [Expand]Section III - De la curatelle au majeur
    [Expand]Section IV - De la tutelle au majeur
    [Expand]Section V - Du conseiller au majeur
    [Expand]Section VI - De la fin du régime de protection
   [Expand]Chapitre troisième - Des autres curatelles
   [Expand]Chapitre quatrième - Du conseil judiciaire
   [Expand]Chapitre quatrième A - De la vente de certains biens de mineurs et autres incapables
  [Expand]Titre onzième : Des corporations
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 332.12

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre PREMIER - Des personnes \ Titre DIXIÈME - De la majorité et des régimes de protection \ Chapitre DEUXIÈME - Des régimes de protection des majeurs \ Section II - De l’ouverture d’un régime de protection
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 332.12

Le directeur général de l’établissement de santé ou de services sociaux duquel un majeur protégé reçoit des soins ou des services doit, en cas de cessation de l’inaptitude justifiant le régime de protection, l’attester dans un rapport qu’il dépose au greffe du tribunal. Ce rapport est constitué, entre autres, de l’évaluation médicale et psycho-sociale.

Le protonotaire avise du dépôt les personnes qui étaient habilitées à intervenir à la demande d’ouverture du régime. À défaut d’opposition dans les trente jours, la mainlevée du régime a lieu de plein droit. Un constat de cette mainlevée est dressé par le protonotaire et transmis, sans délai, au majeur lui-même et au curateur public.

Aj. 1989, c. 54, a. 85

Section 332.12

The director general of the health or social services establishment where a protected person of full age is receiving care or services shall, if the inability that justified protective supervision ceases, attest that fact in a report filed in the office of the court. The report shall include the medical and psychosocial assessment.

The prothonotary shall notify the persons qualified to intervene in the application for the institution of protective supervision that the report has been filed. If no objection is made within thirty days, protective supervision is terminated without any other formality. An attestation of the termination shall be drawn up by the prothonotary and transmitted without delay to the person of full age himself and to the Public Curator.

add. 1989, c. 54, s. 85

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 279-280
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.