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Table des matières
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Article 280
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Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
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Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre TROISIÈME - DE LA TUTELLE AU MAJEUR \ Section II - DE L’OUVERTURE D’UNE TUTELLE AU MAJEUR
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À jour au 20 février 2024
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Article 280
Sur dépôt du ou des rapports de révision d’une tutelle au majeur, le greffier avise le majeur, le tuteur et les personnes habilitées à intervenir dans la demande d’ouverture de la tutelle. À défaut d’opposition dans les 30 jours de la date de l’avis, la mainlevée ou la modification de la tutelle a lieu de plein droit. Un constat est dressé par le greffier et transmis, sans délai, au majeur, à son tuteur, au conseil de tutelle et au curateur public. Ces règles s’appliquent également à la révision d’un délai de réévaluation médicale ou psychosociale du majeur, sur dépôt du rapport pertinent.
1991, c. 64, a. 280; 2020, c. 11, a. 45
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Article 280
On the filing of the report or reports on the review of a tutorship to a person of full age, the clerk notifies the person of full age, the tutor and the persons qualified to intervene in the application for the institution of tutorship. If no objection is made within 30 days after the date of the notice, release from or the modification of the tutorship takes effect by operation of law. An attestation is drawn up by the clerk and transmitted without delay to the person of full age, to his tutor, to the tutorship council and to the Public Curator. Those rules also apply to the review of a time limit for the medical or psychosocial reassessment of a person of full age, on the filing of the relevant report.
1991, c. 64, s. 280; 2002, c. 19, s. 15; I.N. 2014-05-01; 2020, c. 11, s. 45
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 332.12
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 280 (LQ 1991, c. 64)
Sur dépôt d'un rapport de révision d'un régime de protection, le greffier avise les personnes habilitées à intervenir dans la demande d'ouverture du régime. À défaut d'opposition dans les trente jours du dépôt, la mainlevée ou la modification du régime a lieu de plein droit. Un constat est dressé par le greffier et transmis, sans délai, au majeur lui-même et au curateur public.
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Article 280 (SQ 1991, c. 64)
When a report on the review of protective supervision has been filed, the clerk notifies the persons qualified to intervene in the application for protective supervision. If no objection is made within thirty days after the report is filed, protective supervision is terminated without other formality. An attestation of the termination is drawn up by the clerk and transmitted without delay to the person of full age himself and to the Public Curator.
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Règlements associés
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 280
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 279.1.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, a. 43.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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