Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA TUTELLE AU MINEUR
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA TUTELLE AU MAJEUR
   [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   [Collapse]SECTION II - DE L’OUVERTURE D’UNE TUTELLE AU MAJEUR
     a. 268
     a. 268.1
     a. 269
     a. 270
     a. 271
     a. 272
     a. 273
     a. 274
     a. 275
     a. 276
     a. 277
     a. 278
     a. 278.1
     a. 279
     a. 280
   [Expand]SECTION III - Abrogé
   [Expand]SECTION IV - DE CERTAINES MODALITÉS DE LA TUTELLE AU MAJEUR
   [Expand]SECTION V - Abrogé
   [Expand]SECTION VI - DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA FIN DE LA TUTELLE AU MAJEUR 
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE DU MAJEUR INAPTE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 279

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre TROISIÈME - DE LA TUTELLE AU MAJEUR \ Section II - DE L’OUVERTURE D’UNE TUTELLE AU MAJEUR
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 279
Le directeur général de l’établissement de santé ou de services sociaux qui prodigue au majeur des soins ou des services doit, en cas de cessation de l’inaptitude ou du besoin de représentation justifiant la tutelle au majeur, l’attester dans un rapport qu’il dépose au greffe du tribunal. Ce rapport est constitué, entre autres, des évaluations médicale et psychosociale.
1991, c. 64, a. 279; 2020, c. 11, a. 44
Article 279
The executive director of the health or social services institution providing care or services to the person of full age shall, if the incapacity or need for representation that justified tutorship to a person of full age ceases, attest to that fact in a report which he files in the office of the court. Such a report includes the medical and psychosocial assessments.
1991, c. 64, s. 279; I.N. 2014-05-01; 2020, c. 11, s. 44

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 332.12
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 279 (LQ 1991, c. 64)
Le directeur général de l'établissement de santé ou de services sociaux qui prodigue au majeur des soins ou des services doit, en cas de cessation de l'inaptitude justifiant le régime de protection, l'attester dans un rapport qu'il dépose au greffe du tribunal. Ce rapport est constitué, entre autres, de l'évaluation médicale et psychosociale.
Article 279 (SQ 1991, c. 64)
The executive director of the health or social services institution providing care or services to the person of full age shall, if the incapacity that justified protective supervision ceases, attest that fact in a report which he files in the office of the court. Such a report includes the medical and psychosocial assessment.
Sources
C.C.B.C. : article 332.12
Commentaires

Cette disposition, qui reprend l'article 332.12 C.C.B.C. adopté en 1989, complète l'article 278 et vise à corriger une lacune du droit antérieur, en évitant que ne se prolonge inutilement un certain nombre de régimes de protection. Tout comme la demande d'ouverture de plusieurs régimes peut résulter du rapport d'un établissement attestant l'inaptitude, la demande de mainlevée pourrait découler d'un rapport contraire. Il devrait permettre aux personnes visées de retrouver, au moyen d'un mécanisme simple, leur pleine capacité juridique, alors même que les proches ou les majeurs protégés eux-mêmes négligent de demander la mainlevée du régime ou de s'opposer aux conclusions du rapport.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 279

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 279.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, a. 42.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.