Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Collapse]Livre premier : Des personnes
  [Expand]Titre premier : De la jouissance des droits civils
  [Expand]Titre premier A : Dispositions relatives aux enfants
  [Expand]Titre deuxième : Des actes de l’état civil
  [Expand]Titre troisième : Du domicile
  [Expand]Titre quatrième : Des absents
  [Expand]Titre cinquième : Du mariage
  [Expand]Titre sixième : De la séparation de corps et du divorce
  [Expand]Titre septième : De la filiation
  [Expand]Titre huitième : De l’autorité parentale
  [Collapse]Titre neuvième : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation
   [Expand]Chapitre premier - De la minorité
   [Collapse]Chapitre deuxième - De la tutelle
    [Collapse]Section I - De la nomination du tuteur
      a. 249
      a. 250
      a. 251
      a. 252-253
      a. 254
      a. 255-263
      a. 264
      a. 265
      a. 266
      a. 266.1
    [Expand]Section II - Du subrogé tuteur
    [Expand]Section III - Des causes qui dispensent de la tutelle
    [Expand]Section IV - De l’incapacité, des exclusions et destitutions de la tutelle
    [Expand]Section V - De l’administration du tuteur
    [Expand]Section VI - Du compte de la tutelle
   [Expand]Chapitre troisième - De l’émancipation
  [Expand]Titre dixième : De la majorité et des régimes de protection
  [Expand]Titre onzième : Des corporations
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 264

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre PREMIER - Des personnes \ Titre NEUVIÈME - De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation \ Chapitre DEUXIÈME - De la tutelle \ Section I - De la nomination du tuteur
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 264

L’on ne nomme qu’un seul tuteur à chaque mineur, à moins qu’il n’ait des biens immeubles éloignés les uns des autres ou situés dans différents districts, auquel cas il peut être nommé un tuteur pour chacun des lieux ou districts où sont situés les immeubles. Ces tuteurs sont indépendants les uns des autres; chacun n’est tenu que pour la partie des biens qu’il a administrés.

C’est le tuteur du domicile qui a l’administration de la personne du mineur.

L’on peut cependant, en certains cas, nommer un tuteur distinct à la personne du mineur.

1866 a. 264; 1930-1931, c. 101, a. 7

Section 264

One tutor only is named to each minor, unless he has immoveable property in places remote from one another, or in different districts, in which cases a tutor may be appointed for each place or district wherein such immoveable property is situated. These tutors are independent of one another; each of them is only liable for that portion of the property which he has administered.

The tutor of the domicile of the minor has the care of his person.

Nevertheless, in certain cases, a separate tutor may be appointed to the person of the minor.

1866 s. 264; 1930-1931, c. 101, s. 7

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 185, 187, 188, 246
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.