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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
  [Collapse]CHAPITRE II - DE LA TUTELLE AU MINEUR
   [Expand]SECTION I - DE LA CHARGE TUTÉLAIRE
   [Expand]SECTION II - DE LA TUTELLE LÉGALE
   [Expand]SECTION II.1 - DE LA TUTELLE SUPPLÉTIVE
   [Expand]SECTION III - DE LA TUTELLE DATIVE
   [Expand]SECTION IV - DE L’ADMINISTRATION TUTÉLAIRE
   [Expand]SECTION V - DU CONSEIL DE TUTELLE
   [Collapse]SECTION VI - DES MESURES DE SURVEILLANCE DE LA TUTELLE
    [Expand]§1. De l’inventaire
    [Expand]§2. De la sûreté
    [Collapse]§3. Des rapports et comptes
      a. 246
      a. 247
      a. 248
      a. 249
   [Expand]SECTION VII - DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA FIN DE LA TUTELLE
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA TUTELLE AU MAJEUR
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE DU MAJEUR INAPTE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 246

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre DEUXIÈME - DE LA TUTELLE AU MINEUR \ Section VI - DES MESURES DE SURVEILLANCE DE LA TUTELLE \ 3. Des rapports et comptes
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 246
Le tuteur transmet au mineur de 14 ans et plus, au conseil de tutelle et au curateur public, le compte annuel de sa gestion.
Le tuteur aux biens rend compte annuellement au tuteur à la personne.
1991, c. 64, a. 246
Article 246
The tutor sends the annual account of his management to the minor 14 years of age or over, to the tutorship council and to the Public Curator.
The tutor to property renders an annual account to the tutor to the person.
1991, c. 64, s. 246

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 264
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 246 (LQ 1991, c. 64)
Le tuteur transmet au mineur de quatorze ans et plus, au conseil de tutelle et au curateur public, le compte annuel de sa gestion.

Le tuteur aux biens rend compte annuellement au tuteur à la personne.
Article 246 (SQ 1991, c. 64)
The tutor sends the annual account of his management to the minor fourteen years of age or over, to the tutorship council and to the Public Curator.

The tutor to property renders an annual account to the tutor to the person.
Sources
C.C.B.C. : article 264
Loi sur le curateur public, L.R.Q., chap. C-81 : article 20
O.R.C.C. : L. Ier, articles 143, 230
Commentaires

Pour favoriser une saine administration des biens du mineur, cet article partiellement de droit nouveau, impose au tuteur la transmission d'un compte annuel de gestion au conseil de tutelle, au curateur public et au mineur de 14 ans et plus qui a suffisamment de maturité pour commencer à s'intéresser à l'administration de ses biens.


L'article 264 C.C.B.C. établissait que chaque tuteur aux biens était indépendant des autres dans l'administration des biens qui lui étaient confiés. L'article 246 prévoit au contraire qu'il doit rendre compte annuellement au tuteur à la personne afin, d'une part, d'assurer une certaine unité et cohérence dans l'administration et, d'autre part, de faciliter la surveillance de la tutelle par le conseil de tutelle et le curateur public; cette disposition ajoute donc à la protection du mineur.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 246

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 247.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.