Table des matières
| Masquer
Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Collapse]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
  [Expand]Dispositions générales
  [Expand]Titre premier : Des successions
  [Expand]Titre deuxième : Des donations entre vifs et testamentaires
  [Expand]Titre troisième : Des obligations
  [Expand]Titre quatrième : Des conventions matrimoniales et de l’effet du mariage sur les biens des époux
  [Expand]Titre cinquième : De la vente
  [Expand]Titre sixième : De l’échange
  [Expand]Titre septième : Du louage
  [Expand]Titre huitième : Du mandat
  [Expand]Titre neuvième : Du prêt
  [Expand]Titre dixième : Du dépôt
  [Expand]Titre onzième : De la société
  [Expand]Titre douzième : Des rentes viagères
  [Expand]Titre treizième : Des transactions
  [Expand]Titre treizième A : De la convention d’arbitrage
  [Expand]Titre quatorzième : Du jeu et du pari
  [Expand]Titre quinzième : Du cautionnement
  [Expand]Titre seizième : Du contrat de nantissement
  [Expand]Titre dix-septième : Des privilèges et hypothèques
  [Collapse]Titre dix-huitième : De l’enregistrement des droits réels
   [Expand]Chapitre premier - Dispositions générales
   [Expand]Chapitre deuxième - Regles particulieres a differents titres d’acquisition de droits reels
   [Expand]Chapitre deuxième A - Règles particulières aux droits miniers consentis par la couronne
   [Expand]Chapitre troisième - Du rang que les droits réels ont entre eux
   [Collapse]Chapitre quatrième - Du mode et des formalités de l’enregistrement
     a. 2131
    [Expand]Section I - De l’enregistrement par dépôt
    [Expand]Section II - De l’enregistrement par bordereau
   [Expand]Chapitre cinquième - De la radiation de l’enregistrement des droits réels et de la déclaration de résidence
   [Expand]Chapitre sixième - De l’organisation des bureaux d’enregistrement
  [Expand]Titre dix-neuvième : De la prescription
  [Expand]Titre vingtième : De l’emprisonnement en matières civiles
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 2131

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre TROISIÈME - De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété \ Titre DIX-HUITIÈME - De l’enregistrement des droits réels \ Chapitre QUATRIÈME - Du mode et des formalités de l’enregistrement
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 2131

L’enregistrement se fait par dépôt. Il peut aussi se faire par bordereau.

Toute disposition prescrivant que l’enregistrement se fait par dépôt exclut l’enregistrement par bordereau.

Il peut être renouvelé de temps à autre, sans néanmoins interrompre la prescription, à la demande du créancier, ses ayants cause ou toute autre personne intéressée ou qui pourrait requérir l’enregistrement. Ce renouvellement se fait au moyen de l’enregistrement par dépôt, d’un avis au régistrateur, désignant le document et la date de son enregistrement primitif, la propriété affectée et la personne qui en est alors en possession; et mention est faite en marge de l’enregistrement primitif, du numéro de l’avis de renouvellement.

Si le titre a été enregistré originairement dans une autre circonscription d’enregistrement et qu’il n’en ait pas été transmis de copie au bureau de la nouvelle circonscription, l’avis de renouvellement doit faire mention du lieu où le document a été ainsi enregistré.

Le document sous seing privé présenté en vue de son enregistrement doit être attesté par deux témoins sous leur signature et prouvé par le serment de l’un d’eux.

Toutefois, l’enregistrement fait avant le 23 juillet 1982, d’un acte de nantissement agricole, forestier ou commercial qui a été consenti en vertu de l’article 1979a ou de l’article 1979e et signé devant deux témoins ne peut être invalidé du seul fait que l’acte n’a pas été prouvé par le serment de l’un des deux témoins.

1866 a. 2131; 1943, c. 46, a. 2; 1947, c. 72, a. 28; 1948, c. 45, a. 16; 1980, c. 11, a. 10; 1982, c. 32, a. 70

Section 2131

Registration is effected by deposit. It may also be effected by memorial.

Any provision prescribing that the registration is effected by deposit excludes registration by memorial.

It may from time to time, without however interrupting prescription, be renewed upon the demand of the creditor or his assigns or of any other person interested or entitled to demand registration. The renewal is made by means of registration by deposit, a notice to the registrar designating the document, the date of its original registration, the immoveable affected and the person who is then in possession of it; and the number of the notice of renewal must be referred to in the margin of the original registration.

If the title were originally registered in another registration division and a copy thereof have not been transmitted to the registry office of the new division, such renewal must mention the place where the title has been so registered.

The document in private writing presented for registration must be attested by two witnesses, who must sign it, and must be sworn by one of them.

However, registration before 23 July, 1982 of a deed of farm, forest or commercial pledge made under article 1979a or article 1979e and signed before two witnesses is not voided by the mere fact that the deed was not sworn by one of the two witnesses.

1866 s. 2131; 1943, c. 46, s. 2; 1947, c. 72, s. 28; 1948, c. 45, s. 16; 1980, c. 11, s. 10; 1982, c. 32, s. 70

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
Haut

Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.