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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Collapse]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
 [Expand]TITRE PREMIER : DU DOMAINE DE LA PUBLICITÉ
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ
  [Collapse]CHAPITRE I - DE L’OPPOSABILITÉ
    a. 2941
    a. 2942
    a. 2943
    a. 2943.1
    a. 2944
  [Expand]CHAPITRE II - DU RANG DES DROITS
  [Expand]CHAPITRE III - DE CERTAINS AUTRES EFFETS
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA PROTECTION DES TIERS DE BONNE FOI
  [Expand]CHAPITRE V - DE LA PRÉINSCRIPTION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE L’IMMATRICULATION DES IMMEUBLES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA RADIATION
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2942

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS \ Titre DEUXIÈME : DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ \ Chapitre PREMIER - DE L’OPPOSABILITÉ
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2942
Le renouvellement de la publicité d’un droit se fait par avis, de la manière prescrite par les règlements pris en application du présent livre; ce renouvellement conserve à ce droit son caractère d’opposabilité à son rang initial.
1991, c. 64, a. 2942
Article 2942
The publication of a right is renewed by notice, in the manner prescribed in the regulations under this Book; such renewal preserves the opposability of the right at its initial rank.
1991, c. 64, s. 2942; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2131 al. 3
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2942 (LQ 1991, c. 64)
Le renouvellement de la publicité d'un droit se fait par avis, de la manière prescrite par les règlements pris en application du présent livre; ce renouvellement conserve à ce droit son caractère d'opposabilité à son rang initial.
Article 2942 (SQ 1991, c. 64)
The publication of a right is renewed by notice, in the manner pre scribed in the regulations under this Book; such renewal preserves the opposability of the right at its original rank.
Sources
C.C.B.C. : article 2131 al.3
O.R.C.C. : L. VIII, article 62
Commentaires

Cet article, complément de l'article 2937, formule autrement le troisième alinéa de l'article 2131 C.C.B.C. L'article n'innove pas, quoi qu'il prévoit l'effet du renouvellement de la publicité d'un droit : le maintien du caractère d'opposabilité du droit à son rang initial. C'est par règlements pris en application du présent livre (art. 3024) que sera déterminée la manière de renouveler un droit.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2942

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2926.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.