Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Collapse]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
  [Expand]Dispositions générales
  [Expand]Titre premier : Des successions
  [Expand]Titre deuxième : Des donations entre vifs et testamentaires
  [Expand]Titre troisième : Des obligations
  [Expand]Titre quatrième : Des conventions matrimoniales et de l’effet du mariage sur les biens des époux
  [Expand]Titre cinquième : De la vente
  [Expand]Titre sixième : De l’échange
  [Expand]Titre septième : Du louage
  [Expand]Titre huitième : Du mandat
  [Expand]Titre neuvième : Du prêt
  [Expand]Titre dixième : Du dépôt
  [Expand]Titre onzième : De la société
  [Expand]Titre douzième : Des rentes viagères
  [Expand]Titre treizième : Des transactions
  [Expand]Titre treizième A : De la convention d’arbitrage
  [Expand]Titre quatorzième : Du jeu et du pari
  [Expand]Titre quinzième : Du cautionnement
  [Expand]Titre seizième : Du contrat de nantissement
  [Expand]Titre dix-septième : Des privilèges et hypothèques
  [Collapse]Titre dix-huitième : De l’enregistrement des droits réels
   [Expand]Chapitre premier - Dispositions générales
   [Collapse]Chapitre deuxième - Regles particulieres a differents titres d’acquisition de droits reels
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     a. 2116b
     a. 2117
     a. 2118
     a. 2119
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     a. 2121
     a. 2122
     a. 2123
     a. 2124
     a. 2125
     a. 2125a
     a. 2125b
     a. 2126
     a. 2127
     a. 2128
     a. 2129
     a. 2129a
     a. 2129b
     a. 2129c
   [Expand]Chapitre deuxième A - Règles particulières aux droits miniers consentis par la couronne
   [Expand]Chapitre troisième - Du rang que les droits réels ont entre eux
   [Expand]Chapitre quatrième - Du mode et des formalités de l’enregistrement
   [Expand]Chapitre cinquième - De la radiation de l’enregistrement des droits réels et de la déclaration de résidence
   [Expand]Chapitre sixième - De l’organisation des bureaux d’enregistrement
  [Expand]Titre dix-neuvième : De la prescription
  [Expand]Titre vingtième : De l’emprisonnement en matières civiles
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 2127

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre TROISIÈME - De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété \ Titre DIX-HUITIÈME - De l’enregistrement des droits réels \ Chapitre DEUXIÈME - Regles particulieres a differents titres d’acquisition de droits reels
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 2127

Toute cession ou transport, volontaire ou judiciaire, de créances privilégiées ou hypothécaires doit être enregistrée au bureau d’enregistrement où le titre créant la dette a été enregistré.

Un double du certificat de l’enregistrement doit être fourni au débiteur avec la copie du transport.

A défaut de l’accomplissement de ces formalités, la cession ou transport est sans effet à l’encontre d’un cessionnaire subséquent qui s’est conformé aux prescriptions ci-dessus.

Toute subrogation aux mêmes droits consentie par acte authentique ou sous seing privé doit être également enregistrée et signifiée; si elle est acquise de plein droit, l’enregistrement s’en fait par l’enregistrement de l’acte dont elle résulte et d’une déclaration énonçant les causes de la subrogation et en requérant l’enregistrement. Cette déclaration peut être en forme authentique ou sous seing privé.

Mention du transport ou de la subrogation doit être faite à la marge de l’entrée du titre constituant la dette, renvoyant au numéro de l’entrée du transport ou subrogation.

1866 a. 2127; 1947, c. 72, a. 24; 1948, c. 45, a. 12; 1951-1952, c. 58, a. 2; 1951-1952, c. 57, a. 6; 1980, c. 11, a. 8

Section 2127

Every conveyance or transfer, whether voluntary or judicial, of a privileged or hypothecary claim must be registered in the registry office in which the title creating the debt has been registered.

A duplicate of the certificate of its registration must be furnished to the debtor together with the copy of the transfer.

If these formalities be not observed the conveyance or transfer is without effect against subsequent transferees who have conformed to the above requirements.

All subrogation in the same rights granted by authentic deeds or by private writings must likewise be registered and notice thereof be given; if it take place by the sole operation of law, it may be registered by the registration of the document from which it results and of a declaration stating the causes of the subrogation and requiring registration thereof. That declaration may be by authentic deed or by private writing.

The transfer of subrogation must be mentioned in the margin of the registry of the title creating the debt, with a reference to the number of the entry of such transfer or subrogation.

1866 s. 2127; 1947, c. 72, s. 24; 1948, c. 45, s. 12; 1951-1952, c. 58, s. 2; 1951-1952, c. 57, s. 6; 1980, c. 11, s. 8

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.