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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Collapse]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
 [Expand]TITRE PREMIER : DU GAGE COMMUN DES CRÉANCIERS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES PRIORITÉS
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DES HYPOTHÈQUES
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - DE L’HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE
   [Expand]SECTION I - DU CONSTITUANT DE L’HYPOTHÈQUE
   [Expand]SECTION II - DE L’OBLIGATION GARANTIE PAR HYPOTHÈQUE
   [Expand]SECTION III - DE L’HYPOTHÈQUE IMMOBILIÈRE
   [Collapse]SECTION IV - DE L’HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE
    [Expand]§1. Dispositions particulières à l’hypothèque mobilière sans dépossession
    [Expand]§2. Dispositions particulières à l’hypothèque mobilière avec dépossession
    [Collapse]§3. Dispositions particulières à l’hypothèque mobilière sur des créances
     [Collapse]I - De l’hypothèque sur des créances en général
       a. 2710
       a. 2711
       a. 2712
       a. 2713
     [Expand]II - De l’hypothèque avec dépossession sur certaines créances pécuniaires
    [Expand]§4. Dispositions particulières à l’hypothèque mobilière sur navire, cargaison ou fret
    [Expand]§5. Dispositions particulières à l’hypothèque mobilière avec dépossession sur certaines valeurs ou certains titres
   [Expand]SECTION V - DE L’HYPOTHÈQUE OUVERTE
  [Expand]CHAPITRE III - DE L’HYPOTHÈQUE LÉGALE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINS EFFETS DE L’HYPOTHÈQUE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXTINCTION DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2712

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES \ Titre TROISIÈME : DES HYPOTHÈQUES \ Chapitre DEUXIÈME - DE L’HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE \ Section IV - DE L’HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE \ 3. Dispositions particulières à l’hypothèque mobilière sur des créances \ I - De l’hypothèque sur des créances en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2712
L’hypothèque qui grève une créance que détient le constituant contre un tiers, créance qui est elle-même garantie par une hypothèque inscrite, doit être publiée par inscription; le créancier doit remettre une copie d’un état certifié de l’inscription au débiteur de la créance hypothéquée.
1991, c. 64, a. 2712
Article 2712
A hypothec that charges a claim held by the grantor against a third person shall, where the claim is itself secured by a registered hypothec, be published by registration; the creditor shall hand over a copy of a certified statement of registration to the debtor of the hypothecated claim.
1991, c. 64, s. 2712; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2127
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2712 (LQ 1991, c. 64)
L'hypothèque qui grève une créance que détient le constituant contre un tiers, créance qui est elle-même garantie par une hypothèque inscrite, doit être publiée par inscription; le créancier doit remettre une copie d'un état certifié de l'inscription au débiteur de la créance hypothéquée.
Article 2712 (SQ 1991, c. 64)
A hypothec on a claim held by the grantor against a third person shall, where the claim is itself secured by a registered hypothec, be published by registration; the creditor shall remit a copy of a certified statement of registration of the hypothecated claim to the debtor.
Sources
C.C.B.C. : article 2127
O.R.C.C. : L IV, article 394
Commentaires

Cet article reprend, en la modifiant, la règle de l'article 2127 C.C.B.C. La distinction qu'opérait ce dernier article entre les tiers et les cessionnaires subséquents n'a pas été reprise vu les nombreuses difficultés d'interprétation auxquelles elle a donné lieu. À l'égard du débiteur, la signification de la cession suffisait à la lui rendre opposable, mais était insuffisante pour rendre la cession opposable à un cessionnaire subséquent de la même créance. Le résultat était que le débiteur qui avait payé, suite à la signification de la première cession, ne pouvait opposer le paiement fait à un cessionnaire subséquent qui, lui, avait publié sa cession. Pour résoudre cette difficulté, l'article 2712 prévoit que la publication par inscription et la remise d'une copie d'un état certifié de l'inscription sont des conditions de publication, donc d'opposabilité de l'hypothèque à l'égard de tous, y compris le débiteur, et non seulement à l'égard des cessionnaires subséquents. Ainsi, le débiteur sera-t-il protégé des réclamations des créanciers hypothécaires subséquents puisqu'il pourra attendre que l'hypothèque soit inscrite avant d'effectuer un paiement.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2712

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2695.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.