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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Collapse]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
 [Expand]TITRE PREMIER : DU DOMAINE DE LA PUBLICITÉ
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ
  [Expand]CHAPITRE I - DES REGISTRES OÙ SONT INSCRITS LES DROITS
  [Expand]CHAPITRE II - DES RÉQUISITIONS D’INSCRIPTION
  [Collapse]CHAPITRE III - DES DEVOIRS ET FONCTIONS DE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
    a. 3006.1
    a. 3007
    a. 3008
    a. 3009
    a. 3010
    a. 3010.1
    a. 3011
    a. 3012
    a. 3013
    a. 3014
    a. 3014.1
    a. 3015
    a. 3016
    a. 3017
    a. 3018
    a. 3019
    a. 3020
    a. 3021
    a. 3021.1
  [Expand]CHAPITRE IV - DE L’INSCRIPTION DES ADRESSES
  [Expand]CHAPITRE V - DES RÈGLEMENTS D’APPLICATION
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE L’IMMATRICULATION DES IMMEUBLES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA RADIATION
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 3014

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS \ Titre TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ \ Chapitre TROISIÈME - DES DEVOIRS ET FONCTIONS DE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 3014
Avant d’inscrire sur le registre approprié une subrogation, une cession de créance, un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire ou le renouvellement de la publicité d’un droit, l’officier doit vérifier le numéro d’inscription, s’il en existe, du titre de créance. En cas d’inexactitude, il refuse l’inscription.
Lorsque l’inscription est faite sur le registre foncier, mention de la subrogation, de la cession ou du renouvellement, avec l’indication de son numéro d’inscription, est portée au registre des mentions.
1991, c. 64, a. 3014; 2000, c. 42, a. 49
Article 3014
Before registering in the appropriate register a subrogation, an assignment of a claim, a prior notice of the exercise of a hypothecary right, or the renewal of the publication of a right, the registrar shall verify the registration number, if any, of the title of indebtedness. If the number is inaccurate, he refuses registration.
Where the registration is made in the land register, a mention of the subrogation, assignment or renewal, together with its registration number, is entered in the register of mentions.
1991, c. 64, s. 3014; 2000, c. 42, s. 49; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 347

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2127 al. 5
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 3014 (LQ 1991, c. 64)
Avant d'inscrire sur le registre approprié une subrogation, une cession de créance ou le renouvellement de la publicité d'un droit, l'officier doit vérifier le numéro d'inscription, s'il en existe, du titre de créance. En cas d'inexactitude, il refuse l'inscription.
Article 3014 (SQ 1991, c. 64)
Before registering a subrogation, the assignment of a claim or the renewal of the registration of a right in the proper register, the registrar shall verify the registration number, if any, of the title of indebtedness. If the number is inaccurate, he refuses registration.
Sources
C.C.B.C. : article 2127 al.5
O.R.C.C. : L. VIII, article 59
Commentaires

Cet article reprend l'article 2127, alinéa 5 C.C.B.C., en y ajoutant le renouvellement de la publicité. Cette disposition innove lorsqu'elle prévoit que l'officier est tenu de refuser la réquisition, si la référence au numéro d'inscription de la créance ou du droit initial est inexacte; elle innove aussi en ne prévoyant plus la mention en marge du document pour constater le droit qui fait l'objet de la cession, de la subrogation ou du renouvellement : on se fie désormais au registre.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 3014

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2994.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 115, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 48.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

3.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 347

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 347.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.