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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Collapse]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Expand]CHAPITRE II - CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS
 [Expand]CHAPITRE III - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
 [Expand]CHAPITRE IV - ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
 [Expand]CHAPITRE V - ENVIRONNEMENT
 [Expand]CHAPITRE VI - SALUBRITÉ
 [Expand]CHAPITRE VII - NUISANCES
 [Expand]CHAPITRE VIII - SÉCURITÉ
 [Expand]CHAPITRE IX - TRANSPORT
 [Expand]CHAPITRE IX.1 - HABITATION
 [Expand]CHAPITRE X - AUTRES POUVOIRS
 [Collapse]CHAPITRE XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   a. 90
   a. 91
   a. 91.0.1
   a. 91.1
   a. 91.2
   a. 91.3
   a. 92
   a. 92.1
   a. 92.2
   a. 92.3
   a. 92.4
   a. 92.5
   a. 92.6
   a. 92.7
   a. 93
   a. 94
   a. 95
   a. 95.1
   a. 95.2
   a. 96
   a. 97
[Expand]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 96

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE \ Chapitre XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 96
Toute somme due à la municipalité à la suite de son intervention en vertu de la présente loi est assimilée à une taxe foncière si la créance est reliée à un immeuble et si le débiteur est le propriétaire de cet immeuble. Autrement, la créance est assimilée à une taxe non foncière.
2005, c. 6, a. 96
Section 96
An amount owed to the municipality following its intervention under this Act is considered a property tax if the claim is related to an immovable and if the debtor is the owner of the immovable. Otherwise, the claim is considered a non-property tax.
2005, c. 6, s. 96

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 546 (2°) (6°), 546.1, 555.1 (b et e), 563.0.1, 631 (2°) (3°)
  • Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 : art. 412 (44.1° b et e), 413 (14°), 413.1, 463 (2°) (5°), 463.0.1
  • Loi sur la vente des services publics municipaux, RLRQ, c. V-4 : art. 1 et 2
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 96 (LQ 2005, c. 6)
Toute somme due à la municipalité à la suite de son intervention en vertu de la présente loi est assimilée à une taxe foncière si la créance est reliée à un immeuble et si le débiteur est le propriétaire de cet immeuble. Autrement, la créance est assimilée à une taxe non foncière.
Section 96 (SQ 2005, c. 6)
An amount owed to the municipality following its intervention under this Act is considered a property tax if the claim is related to an immovable and if the debtor is the owner of the immovable. Otherwise, the claim is considered a non-property tax.
Commentaires

Cet article a été introduit pour systématiser et faciliter le recouvrement d’une somme due à la municipalité à la suite de son intervention en vertu d’une disposition de la loi.

Ainsi, dans le cas d’une assimilation à une taxe foncière, la municipalité sera habilitée à vendre pour taxes l’immeuble à propos duquel elle est intervenue alors que son propriétaire refuse de défrayer le coût de cette intervention. La municipalité est également détentrice d’une créance prioritaire en vertu du paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil du Québec et sa créance est aussi garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble concerné (art. 982.1 al. 1 et 1022 et ss. du Code municipal du Québec et 482.1 al. 1 et 511 et ss. de la Loi sur les cités et villes).

Dans le cas d’une assimilation à une taxe non foncière, en plus d’être une créance prioritaire, cette créance est aussi garantie par une hypothèque légale en vertu des articles 982.1 al. 1 du Code municipal du Québec et 482.1 al. 1 de la Loi sur les cités et villes.

Sources
art. 546 (2°) (6°), 546.1, 555.1 (b et e), 563.0.1, 631 (2°) (3°) CM
art. 413 (14°), 412 (44.1° b et e), 413.1, 463 (2°) (5°), 463.0.1 LCV
art. 81 de la Loi sur la qualité de l’environnement
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 96

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 95.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.