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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Collapse]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Expand]CHAPITRE II - CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS
 [Expand]CHAPITRE III - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
 [Expand]CHAPITRE IV - ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
 [Expand]CHAPITRE V - ENVIRONNEMENT
 [Expand]CHAPITRE VI - SALUBRITÉ
 [Expand]CHAPITRE VII - NUISANCES
 [Expand]CHAPITRE VIII - SÉCURITÉ
 [Expand]CHAPITRE IX - TRANSPORT
 [Expand]CHAPITRE IX.1 - HABITATION
 [Expand]CHAPITRE X - AUTRES POUVOIRS
 [Collapse]CHAPITRE XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   a. 90
   a. 91
   a. 91.0.1
   a. 91.1
   a. 91.2
   a. 91.3
   a. 92
   a. 92.1
   a. 92.2
   a. 92.3
   a. 92.4
   a. 92.5
   a. 92.6
   a. 92.7
   a. 93
   a. 94
   a. 95
   a. 95.1
   a. 95.2
   a. 96
   a. 97
[Expand]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 91

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE \ Chapitre XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 91
En outre, toute municipalité locale peut accorder une aide dans les matières suivantes:
l’assistance aux personnes physiques défavorisées ou dans le besoin;
la création et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population;
l’exploitation d’un établissement de santé;
l’agriculture.
Dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, une municipalité locale peut établir des refuges.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa dans le but d’atténuer les conséquences économiques des mesures de protection applicables à proximité d’une installation municipale de prélèvement d’eau potable ou des mesures visant la restauration ou le maintien, à l’état naturel, de milieux humides et hydriques visés à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de tout autre milieu naturel.
2005, c. 6, a. 91; 2021, c. 31, a. 101; 2023, c. 12, a. 118
Section 91
In addition, a local municipality may grant assistance in the following matters:
assistance to disadvantaged natural persons or natural persons in need;
the undertaking and furtherance, in or outside its territory, of education, cultural activities, youth training, works of charity and any action for the general welfare;
the operation of a health care institution; and
agriculture.
In exercising the power under subparagraph 1 of the first paragraph, a local municipality may establish shelters.
The Municipal Aid Prohibition Act (chapter I-15) does not apply to assistance granted under subparagraph 4 of the first paragraph to mitigate the economic consequences of the protection measures applicable near a municipal drinking water withdrawal facility, or of the measures to restore wetlands and bodies of water described in section 46.0.2 of the Environment Quality Act (chapter Q-2) or any other natural environment to, or keep them in, their natural state.
2005, c. 6, s. 91; 2021, c. 31, s. 101; 2023, c. 12, s. 118

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 8 (1°), 443 (b) (c), 524 (1°) (3°) (4°)
  • Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 : art. 28 (2 a), 464 (2°) (5°) (6°) (9°)
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 91 (LQ 2005, c. 6)
En outre, toute municipalité locale peut accorder une aide dans les matières suivantes :
1° l’assistance aux personnes physiques défavorisées ou dans le besoin;
2° la création et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population;
3° l’exploitation d’un établissement de santé;
4° l’agriculture.

Dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, une municipalité locale peut établir des refuges.
Section 91 (SQ 2005, c. 6)
In addition, a local municipality may grant assistance in the following matters:
(1) assistance to disadvantaged natural persons or natural persons in need;
(2) the undertaking and furtherance, in or outside its territory, of education, cultural activities, youth training, works of charity and any action for the general welfare;
(3) the operation of a health care institution; and
(4) agriculture.

In exercising the power under subparagraph 1 of the first paragraph, a local municipality may establish shelters.
Commentaires

Cette disposition permet à une municipalité d’accorder une aide dans des domaines qui ne sont pas visés par l’article 90. Ces pouvoirs étaient déjà prévus dans les lois municipales.

Sources
art. 8 (1°), 443 (b) (c), 524 (1°) (3°) (4°) CM
art. 28 (2 a), 464 (2°) (5°) (6°) (9°) LCV
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 91

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 90.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 49, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 115 (bloc 8)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 16, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, 164 (sujet 5)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.