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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Collapse]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Collapse]CHAPITRE II - CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS
   a. 7
   a. 7.1
   a. 8
 [Expand]CHAPITRE III - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
 [Expand]CHAPITRE IV - ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
 [Expand]CHAPITRE V - ENVIRONNEMENT
 [Expand]CHAPITRE VI - SALUBRITÉ
 [Expand]CHAPITRE VII - NUISANCES
 [Expand]CHAPITRE VIII - SÉCURITÉ
 [Expand]CHAPITRE IX - TRANSPORT
 [Expand]CHAPITRE IX.1 - HABITATION
 [Expand]CHAPITRE X - AUTRES POUVOIRS
 [Expand]CHAPITRE XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 8

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE \ Chapitre II - CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 8
Toute municipalité locale peut, sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci, après avoir avisé la municipalité concernée, établir ou exploiter un équipement culturel, récréatif ou communautaire avec un organisme à but non lucratif, un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement.
Elle peut également, à l’extérieur de son territoire, accorder une aide à une personne pour l’établissement et l’exploitation d’équipements et de lieux publics destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives ou communautaires.
2005, c. 6, a. 8; 2020, c. 1, a. 309
Section 8
In cooperation with a non-profit body, a school service centre, a school board or an educational institution, a local municipality may establish or operate a cultural, recreational or community facility in its territory or, after notifying the municipality concerned, outside its territory.
It may also grant assistance to a person outside its territory for the establishment and operation of facilities and public places intended for cultural, recreational or community activities.
2005, c. 6, s. 8; 2020, c. 1, s. 309

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 8 (LQ 2005, c. 6)
Toute municipalité locale peut, sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci, après avoir avisé la municipalité concernée, établir ou exploiter un équipement culturel, récréatif ou communautaire avec un organisme à but non lucratif, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement.

Elle peut également, à l’extérieur de son territoire, accorder une aide à une personne pour l’établissement et l’exploitation d’équipements et de lieux publics destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives ou communautaires.
Section 8 (SQ 2005, c. 6)
In cooperation with a non-profit body, a school board or an educational institution, a local municipality may establish or operate a cultural, recreational or community facility in its territory or, after notifying the municipality concerned, outside its territory.

It may also grant assistance to a person outside its territory for the establishment and operation of facilities and public places intended for cultural, recreational or community activities.
Commentaires

Les municipalités ont, en général, les mêmes pouvoirs que les personnes physiques selon le Code civil du Québec. Toutefois, les lois municipales imposent parfois certaines particularités qui ont alors préséance. Dans le cas de l’article 8, il s’agit d’une limite aux pouvoirs du Code civil du Québec. L’article 8 prévoit avec quel organisme la municipalité peut établir certains équipements.

Par ailleurs, cette disposition permet à la municipalité d’agir non seulement sur son territoire mais également à l’extérieur de celui-ci. Selon l’article 31 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (L.R.Q., c. O-9), une municipalité a, sous réserve de toute disposition contraire, compétence sur son territoire. Ainsi, une compétence à l’extérieur du territoire de la municipalité doit être accordée expressément par la loi.

L’article 8 reprend le contenu d’anciennes dispositions du Code municipal du Québec et de la Loi sur les cités et villes. Une obligation a toutefois été ajoutée. La municipalité doit aviser préalablement la municipalité qui a compétence sur le territoire où l’équipement sera établi, et ce, dans le but d’assurer une meilleure concertation intermunicipale.

Sources
art. 8 (2°), 524.3, 524.3.1, 524.5, 564 CM
art. 28 (2b), 415 (4° c), 471.0.2, 471.0.2.1, 471.0.4 LCV
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 8

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 9.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 40, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, a. 292.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.