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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Collapse]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Expand]CHAPITRE II - CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS
 [Expand]CHAPITRE III - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
 [Expand]CHAPITRE IV - ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
 [Expand]CHAPITRE V - ENVIRONNEMENT
 [Expand]CHAPITRE VI - SALUBRITÉ
 [Expand]CHAPITRE VII - NUISANCES
 [Collapse]CHAPITRE VIII - SÉCURITÉ
   a. 62
   a. 63
   a. 64
   a. 65
 [Expand]CHAPITRE IX - TRANSPORT
 [Expand]CHAPITRE IX.1 - HABITATION
 [Expand]CHAPITRE X - AUTRES POUVOIRS
 [Expand]CHAPITRE XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 62

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE \ Chapitre VIII - SÉCURITÉ
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 62
Une municipalité locale peut adopter des règlements en matière de sécurité.
La municipalité peut procéder à l’enlèvement d’un obstacle sur le domaine public aux frais de toute personne qui ne se conforme pas à un règlement de la municipalité à cet effet.
2005, c. 6, a. 62
Section 62
A local municipality may adopt by-laws in matters of safety.
The municipality may remove an obstacle in the public domain at the expense of a person who fails to comply with a municipal by-law to that effect.
2005, c. 6, s. 62

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 29 à 31, 250 à 267, 521, 544 (2°) (4°) (4.1°) (5°) (6°), 545, 553, 554, 555 (1°) (2°) (3°) (4°) (5°) (6) (7°) (7.1°) (8°), 555.1 (a) (c) (d), 556, 627 (6°) (14°), 631 (3°) (4°), 633 (1°) (2°) (3°) (4°) (5°) (6°) (7°) (8°) (9°) (10°) (11°) (12°) (13°) (14°), 831, 832
  • Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 : art. 412 (8° b) (10°) (11°) (12°) (13°) (14°) (15°) (16°) (17°) (18°) (19°) (19.1°) (22°) (23°) (23.1°) (23.2°) (24°) (25°) (26°) (27°) (28°) (30°) (31°) (32°) (33°) (34°) (35°) (36°) (37°) (38°) (39°) (40°) (41°) (42°) (43°) (44.1° (a) (c) (d)) (47°), 413 (19°) (31°) (32°), 414 (4°) (6°) (8°) (12°) (13°), 414.1, 415 (22°) (24°) (25°) (26°) (27°) (28°) (29°), 456, 459 (3°)
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 62 (LQ 2005, c. 6)
Une municipalité locale peut adopter des règlements en matière de sécurité.

La municipalité peut procéder à l’enlèvement d’un obstacle sur le domaine public aux frais de toute personne qui ne se conforme pas à un règlement de la municipalité à cet effet.
Section 62 (SQ 2005, c. 6)
A local municipality may adopt by-laws in matters of safety.

The municipality may remove an obstacle in the public domain at the expense of a person who fails to comply with a municipal by-law to that effect.
Commentaires

Il s’agit ici d’un pouvoir réglementaire très général qui regroupe, notamment, des pouvoirs réglementaires provenant du Code municipal du Québec et de la Loi sur les cités et villes en matière de sécurité publique, de sécurité incendie, de sécurité civile et d’animaux. Globalement, cette disposition vise tout ce qui concerne la sécurité des personnes et des biens.

Par exemple, les dispositions provenant de la Loi sur les cités et villes visent les matières suivantes :

  • Construction et établissement d’appareils qui offrent des dangers pour la propriété ou la vie des personnes (412 (8° b) LCV);
  • Sautage des mines (412 (15°) LCV);
  • Tir au fusil (412 (16°) LCV);
  • Imposition de règlements à ceux qui gardent des chiens (412 (17°) LCV);
  • Stationnement et vitesse des chevaux (412 (18°) LCV);
  • Fourrières et errance des animaux (412 (19°) LCV);
  • Garde des animaux (412 (19.1°) LCV);
  • Protection de la vie et de la propriété et prévention des dangers du feu (412 (22°) LCV);
  • Obligations aux propriétaires d’établissements publics de les munir d’appareils de sauvetage (412 (23°) LCV);
  • Obligation aux propriétaires d’installer un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur ou autre équipement destiné à éteindre ou à combattre le feu (412 (23.1°) LCV);
  • Appareil de chauffage ou de cuisson (412 (23.2°) LCV;
  • Construction des cheminées (412 (24°) LCV);
  • Poêles, grilles et tuyaux de poêles (412 (25°) LCV);
  • Industries (412 (26°) LCV);
  • Ramonage des cheminées (412 (27°) LCV);
  • Chantiers à bois de construction (412 (30°) LCV);
  • Détermination des endroits où sont érigés les manufactures ou les autres établissements utilisant comme force motrice la vapeur, l’électricité, le gaz ou toute substance inflammable (412 (31°) LCV);
  • Emmagasinage et usage de matières explosives (412 (32°) LCV);
  • Vente d’explosifs (412 (33°) LCV);
  • Garde du feu dans un bâtiment (412 (34°) LCV);
  • Transport du feu (412 (35°) LCV);
  • Matières inflammables (412 (36°) LCV);
  • Garde de la chaux vive et des cendres (412 (37°) LCV);
  • Broussailles sur les terrains vacants en fonction des risques de feu (412 (38°) LCV);
  • Utilisation des pièces de feu d’artifice (412 (39°) LCV);
  • Échelles de sûreté et appareils d’extinction (412 (40°) LCV);
  • Service de protection contre l’incendie (412 (41°) LCV);
  • Démolition en cas d’incendie sur ordre d’un officier autorisé et pouvoir du maire (412 (42°) LCV);
  • Conduite des personnes présentes à un incendie (412 (43°) LCV);
  • Installation des systèmes d’alarme (412 (44.1°) LCV);
  • Sécurité des activités sur l’eau et limite de vitesse (412 (47°) LCV);
  • Travaux d’endiguement pour protéger le territoire de la municipalité (413 (32°) LCV);
  • Salles de danse (414 (6°) LCV);
  • Natation dans les eaux situées sur le territoire de la municipalité (414 (8°)LCV);
  • Emploi des enfants dans les rues et les places publiques (414 (12°) LCV);
  • Étalage d’imprimés ou d’objets érotiques (414.1 LCV);
  • Prévention des accidents dus à la glace (415 (22°) LCV);
  • Interdiction liée à l’amoncellement de neige dans les rues et les places publiques (415 (24°) LCV);
  • Obstructions dans les rues (415 (25°) LCV);
  • Obstructions sur les trottoirs (415 (26°) LCV);
  • Obligation, pour les compagnies de chemins de fer, de mettre des barrières sur les rues que traverse tel chemin de fer (415 (27°) LCV);
  • Chemins de fer et règles de sécurité à la hauteur des passages à niveau (415 (28°) LCV);
  • Prescription concernant la manière dont les animaux doivent être conduits sur le territoire de la municipalité et la manière dont il doit être disposé des bestiaux destinés à l’abattage (459 (3°) LCV);
  • Jeux (460 (3°) LCV).
Sources
art. 29 à 31, 250 à 267, 521, 544 (2°) (4°) (4.1°) (5°) (6°), 545, 553, 554, 555 (1°) (2°) (3°) (4°) (5°) (6) (7°) (7.1°) (8°), 555.1 (a) (c) (d), 556, 627 (6°) (14°), 631 (3°) (4°), 633 (1°) (2°) (3°) (4°) (5°) (6°) (7°) (8°) (9°) (10°) (11°) (12°) (13°) (14°), 831, 832 CM
art. 412 (8° b) (10°) (11°) (12°) (13°) (14°) (15°) (16°) (17°) (18°) (19°) (19.1°) (22°) (23°) (23.1°) (23.2°) (24°) (25°) (26°) (27°) (28°) (30°) (31°) (32°) (33°) (34°) (35°) (36°) (37°) (38°) (39°) (40°) (41°) (42°) (43°) (44.1° (a) (c) (d)) (47°), 413 (19°) (31°) (32°), 414 (4°) (6°) (8°) (12°) (13°), 414.1, 415 (22°) (24°) (25°) (26°) (27°) (28°) (29°), 456, 459 (3°) LCV
art. 76 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal
art. 128 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 62

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 59.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.