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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Collapse]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Collapse]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
   a. 4
   a. 5
   a. 6
 [Expand]CHAPITRE II - CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS
 [Expand]CHAPITRE III - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
 [Expand]CHAPITRE IV - ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
 [Expand]CHAPITRE V - ENVIRONNEMENT
 [Expand]CHAPITRE VI - SALUBRITÉ
 [Expand]CHAPITRE VII - NUISANCES
 [Expand]CHAPITRE VIII - SÉCURITÉ
 [Expand]CHAPITRE IX - TRANSPORT
 [Expand]CHAPITRE IX.1 - HABITATION
 [Expand]CHAPITRE X - AUTRES POUVOIRS
 [Expand]CHAPITRE XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 6

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE \ Chapitre I - GÉNÉRALITÉS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 6
Dans l’exercice d’un pouvoir réglementaire prévu par la présente loi, toute municipalité locale peut notamment prévoir:
toute prohibition;
les cas où un permis est requis et en limiter le nombre, en prescrire le coût, les conditions et les modalités de délivrance ainsi que les règles relatives à sa suspension ou à sa révocation;
l’application d’une ou de plusieurs dispositions du règlement à une partie ou à l’ensemble de son territoire;
des catégories et des règles spécifiques pour chacune;
l’obligation de fournir une sûreté pour assurer la remise des lieux en état lorsqu’une personne exerce une activité ou effectue des travaux sur le domaine public;
des règles qui font référence à des normes édictées par un tiers ou approuvées par lui. Ces règles peuvent prévoir que des modifications apportées à ces normes en font partie comme si elles avaient été adoptées par la municipalité locale. De telles modifications entrent en vigueur à la date fixée par la municipalité aux termes d’une résolution dont l’adoption fait l’objet d’un avis public conformément à la loi qui la régit.
Par ailleurs, lorsqu’une municipalité locale requiert, en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa, un permis d’un commerçant itinérant, ce permis ne peut être délivré qu’à une personne qui démontre qu’elle a préalablement obtenu un permis conformément à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1).
2005, c. 6, a. 6
Section 6
In exercising a regulatory power under this Act, a local municipality may, in particular,
prescribe prohibitions;
specify the cases where a permit is required, limit the number of permits and prescribe the cost, conditions and terms of issue and the rules governing the suspension or revocation of a permit;
provide that one or more provisions of a by-law apply to part or all of its territory;
create classes and make specific rules for each of them;
prescribe the obligation to furnish security to ensure that premises are restored to their original state when a person carries on an activity or carries out work in the public domain; and
prescribe rules that refer to standards made or approved by a third person. These rules may provide that changes made to the standards form part of the standards as if they had been adopted by the local municipality. Such changes come into force on the date set by the municipality under a resolution the adoption of which must be the subject of a public notice in accordance with the Act governing that municipality.
When a local municipality requires an itinerant merchant to obtain a permit under subparagraph 2 of the first paragraph, that permit may only be issued to a person who provides proof of having first obtained a permit in accordance with the Consumer Protection Act (chapter P-40.1).
2005, c. 6, s. 6

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 :
          (3°) : 563 (3° d)
          (4°) : 563 (3° d)
          (6°) : 555 (5° a) (8° a) (8° b), 563 (3° b)
  • Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 :
          (3°) : 413 (25.1° d)
          (4°) : 412 (23.2° c), 413 (25.1° d)
          (5°) : 415 (14°)
          (6°) : 412 (23.1° b) et f), 412 (23.2° a) et b)
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 6 (LQ 2005, c. 6)
Dans l’exercice d’un pouvoir réglementaire prévu par la présente loi, toute municipalité locale peut notamment prévoir :
1° toute prohibition;
2° les cas où un permis est requis et en limiter le nombre, en prescrire le coût, les conditions et les modalités de délivrance ainsi que les règles relatives à sa suspension ou à sa révocation;
3° l’application d’une ou de plusieurs dispositions du règlement à une partie ou à l’ensemble de son territoire;
4° des catégories et des règles spécifiques pour chacune;
5° l’obligation de fournir une sûreté pour assurer la remise des lieux en état lorsqu’une personne exerce une activité ou effectue des travaux sur le domaine public;
6° des règles qui font référence à des normes édictées par un tiers ou approuvées par lui. Ces règles peuvent prévoir que des modifications apportées à ces normes en font partie comme si elles avaient été adoptées par la municipalité locale.

De telles modifications entrent en vigueur à la date fixée par la municipalité aux termes d’une résolution dont l’adoption fait l’objet d’un avis public conformément à la loi qui la régit.
Par ailleurs, lorsqu’une municipalité locale requiert, en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa, un permis d’un commerçant itinérant, ce permis ne peut être délivré qu’à une personne qui démontre qu’elle a préalablement obtenu un permis conformément à la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1).
Section 6 (SQ 2005, c. 6)
In exercising a regulatory power under this Act, a local municipality may, in particular,
(1) prescribe prohibitions;
(2) specify the cases where a permit is required, limit the number of permits and prescribe the cost, conditions and terms of issue and the rules governing the suspension or revocation of a permit;
(3) provide that one or more provisions of a by-law apply to part or all of its territory;
(4) create classes and make specific rules for each of them;
(5) prescribe the obligation to furnish security to ensure that premises are restored to their original state when a person carries on an activity or carries out work in the public domain; and
(6) prescribe rules that refer to standards made or approved by a third person. These rules may provide that changes made to the standards form part of the standards as if they had been adopted by the local municipality. Such changes come into force on the date set by the municipality under a resolution the adoption of which must be the subject of a public notice in accordance with the Act governing that municipality.

When a local municipality requires an itinerant merchant to obtain a permit under subparagraph 2 of the first paragraph, that permit may only be issued to a person who provides proof of having first obtained a permit in accordance with the Consumer Protection Act (R.S.Q., chapter P-40.1).
Commentaires

L’article 6 doit se lire conjointement avec les pouvoirs réglementaires octroyés dans les différents chapitres de la loi. Cette disposition, qui n’est pas limitative, fixe l’étendue de ces pouvoirs réglementaires en indiquant ce que la municipalité peut prévoir dans un règlement (ex.: prohibitions, exigibilité d'un permis, etc.). L’article 6 regroupe, en fait, divers éléments relatifs aux pouvoirs réglementaires qui étaient dispersés et pas toujours étendus à l’ensemble des pouvoirs dans la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec.

Le libellé du paragraphe 5° de cet article permet une grande marge de manoeuvre dans le choix des garanties que la municipalité peut exiger pour assurer la remise en état des lieux lorsqu’une personne exerce une activité ou effectue des travaux sur le domaine public. Le cautionnement, le dépôt, les hypothèques sont des sûretés prévues par le Code civil du Québec.

Le deuxième alinéa de l’article 6, quant à lui, reprend le contenu de l’article 1 et du deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi sur les colporteurs (L.R.Q., c. C-30). Cette dernière loi est abrogée par l’article 215 de la loi. Il vise à harmoniser l’exercice des pouvoirs dévolus aux municipalités avec les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1). Il est à noter que le colportage constitue une activité économique qui peut être réglementée par les municipalités en vertu du paragraphe 2° de l’article 10 de la loi.

Sources
3° : art. 563 (3° d) CM et
3° : art. 413 (25.1° d) LCV
4° : art. 563 (3° d) CM et
4° : art. 412 (23.2° c), 413 (25.1° d) LCV
5° : art. 415 (14°) LCV
6° : art. 555 (5° a) (8° a) (8° b), 563 (3° b) CM et
6° : art. 412 (23.1° b) et f), 412 (23.2° a) et b) LCV
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 6

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 6.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.