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Table des matières
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Article 6
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Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
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Titre II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE \ Chapitre I - GÉNÉRALITÉS
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À jour au 1er mai 2024
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Article 6
Dans l’exercice d’un pouvoir réglementaire prévu par la présente loi, toute municipalité locale peut notamment prévoir:1° toute prohibition; 2° les cas où un permis est requis et en limiter le nombre, en prescrire le coût, les conditions et les modalités de délivrance ainsi que les règles relatives à sa suspension ou à sa révocation; 3° l’application d’une ou de plusieurs dispositions du règlement à une partie ou à l’ensemble de son territoire; 4° des catégories et des règles spécifiques pour chacune; 5° l’obligation de fournir une sûreté pour assurer la remise des lieux en état lorsqu’une personne exerce une activité ou effectue des travaux sur le domaine public; 6° des règles qui font référence à des normes édictées par un tiers ou approuvées par lui. Ces règles peuvent prévoir que des modifications apportées à ces normes en font partie comme si elles avaient été adoptées par la municipalité locale. De telles modifications entrent en vigueur à la date fixée par la municipalité aux termes d’une résolution dont l’adoption fait l’objet d’un avis public conformément à la loi qui la régit. Par ailleurs, lorsqu’une municipalité locale requiert, en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa, un permis d’un commerçant itinérant, ce permis ne peut être délivré qu’à une personne qui démontre qu’elle a préalablement obtenu un permis conformément à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1).
2005, c. 6, a. 6
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Section 6
In exercising a regulatory power under this Act, a local municipality may, in particular,1° prescribe prohibitions; 2° specify the cases where a permit is required, limit the number of permits and prescribe the cost, conditions and terms of issue and the rules governing the suspension or revocation of a permit; 3° provide that one or more provisions of a by-law apply to part or all of its territory; 4° create classes and make specific rules for each of them; 5° prescribe the obligation to furnish security to ensure that premises are restored to their original state when a person carries on an activity or carries out work in the public domain; and 6° prescribe rules that refer to standards made or approved by a third person. These rules may provide that changes made to the standards form part of the standards as if they had been adopted by the local municipality. Such changes come into force on the date set by the municipality under a resolution the adoption of which must be the subject of a public notice in accordance with the Act governing that municipality. When a local municipality requires an itinerant merchant to obtain a permit under subparagraph 2 of the first paragraph, that permit may only be issued to a person who provides proof of having first obtained a permit in accordance with the Consumer Protection Act (chapter P-40.1).
2005, c. 6, s. 6
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 :
(3°) : 563 (3° d)
(4°) : 563 (3° d)
(6°) : 555 (5° a) (8° a) (8° b), 563 (3° b) - Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 :
(3°) : 413 (25.1° d)
(4°) : 412 (23.2° c), 413 (25.1° d)
(5°) : 415 (14°)
(6°) : 412 (23.1° b) et f), 412 (23.2° a) et b)
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions
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Article 6 (LQ 2005, c. 6)
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Section 6 (SQ 2005, c. 6)
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 6.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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