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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Collapse]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Expand]CHAPITRE II - CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS
 [Collapse]CHAPITRE III - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
   a. 9
   a. 10
   a. 11
   a. 12
   a. 13
   a. 13.1
 [Expand]CHAPITRE IV - ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
 [Expand]CHAPITRE V - ENVIRONNEMENT
 [Expand]CHAPITRE VI - SALUBRITÉ
 [Expand]CHAPITRE VII - NUISANCES
 [Expand]CHAPITRE VIII - SÉCURITÉ
 [Expand]CHAPITRE IX - TRANSPORT
 [Expand]CHAPITRE IX.1 - HABITATION
 [Expand]CHAPITRE X - AUTRES POUVOIRS
 [Expand]CHAPITRE XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 10

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE \ Chapitre III - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 10
Toute municipalité locale peut, par règlement, régir:
l’utilisation des services offerts dans les équipements prévus au premier alinéa de l’article 9;
les activités économiques;
l’exposition, le port ou la distribution d’imprimés ou d’autres objets sur une voie publique ou sur un immeuble privé.
2005, c. 6, a. 10
Section 10
A local municipality may, by by-law, regulate
the use of the services offered in the facilities listed in the first paragraph of section 9;
economic activities; and
the exhibiting, carrying or distribution of printed matter or other objects on a public road or a private immovable.
2005, c. 6, s. 10

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 543, 544 (1°) (2°) (8°), 627 (10°), 630 (1°) (2°) (3°) (4°) (5°) (6°) (9°)
  • Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 : art. 413 (16°) (17°), 414 (3°) (5°) (6°) (7°) (12°), 415 (20°) (36°), 457, 459 (2°), 460 (1°) (3°) (4°) (5°) (6°) (7°) (8°) (10°) (11°) (13°)
  • Charte de la Ville de Québec, RLRQ, c. C-11.5 : art. 75 de l’annexe C
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 10 (LQ 2005, c. 6)
Toute municipalité locale peut, par règlement, régir :
1° l’utilisation des services offerts dans les équipements prévus au premier alinéa de l’article 9;
2° les activités économiques;
3° l’exposition, le port ou la distribution d’imprimés ou d’autres objets sur une voie publique ou sur un immeuble privé.
Section 10 (SQ 2005, c. 6)
A local municipality may, by by-law, regulate
(1) the use of the services offered in the facilities listed in the first paragraph of section 9;
(2) economic activities; and
(3) the exhibiting, carrying or distribution of printed matter or other objects on a public road or a private immovable.
Commentaires

Il s’agit d’une reprise en des termes plus généraux de concepts déjà prévus dans les lois municipales.

Un bon exemple de généralisation est le paragraphe 2° de l’article 10. En ce qui concerne le pouvoir de régir les activités économiques, le Code municipal du Québec et la Loi sur les cités et villes, dans des dispositions distinctes, permettaient à une municipalité locale de régir les aspects suivants :

  • Jeux de hasard;
  • Cirques, théâtres, spectacles, exhibitions et autres représentations publiques;
  • Affichage de placards;
  • Porteurs de journaux;
  • Marchés publics et activités qui s’y déroulent;
  • Prohibition des abattoirs privés;
  • Exercice des métiers et industries de tous genres;
  • Arcades, salles de tir, jeux électroniques et salles de jeux électroniques;
  • Vente à l’encan (système de permis);
  • Prêteurs sur gage, regrattiers et marchands de bric-à-brac;
  • Agents de publications, colporteurs, vendeurs et crieurs publics;
  • Bureaux de renseignements ou de placement;
  • Permis de livraison;
  • Véhicules de non-résidents qui font du commerce ou des affaires sur son territoire (système de permis);
  • Commerçants non résidents qui font des affaires sur son territoire (système de permis);
  • Vente dans les rues et les places publiques;
  • Vente de chevaux.

Par ailleurs, le colportage constitue une activité économique qui peut être réglementée par les municipalités en vertu de cette même disposition. Notons que l’article 215 abroge la Loi sur les colporteurs.

Sources
art. 543, 544 (1°) (2°) (8°), 627 (10°), 630 (1°) (2°) (3°) (4°) (5°) (6°) (9°) CM
art. 413 (16°) (17°), 414 (3°) (5°) (6°) (7°) (12°), 415 (20°) (36°), 457, 459 (2°), 460 (1°) (3°) (4°) (5°) (6°) (7°) (8°) (10°) (11°) (13°) LCV
art. 75 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 10

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 11.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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