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Code municipal du Québec
[Collapse]Titre PRÉLIMINAIRE : DE L’APPLICATION DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
 [Collapse]DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
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   a. 31
[Expand]Titre I : Abrogé
[Expand]Titre II : DES CONSEILS MUNICIPAUX
[Expand]Titre III : DES RÈGLES COMMUNES AUX MAIRES ET AUX PRÉFETS
[Expand]Titre IV : DES SÉANCES DES CONSEILS
[Expand]Titre V : DES OFFICIERS DES MUNICIPALITÉS
[Expand]Titre V.1 : DU RESPONSABLE DE L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA MUNICIPALITÉ
[Expand]Titre VI : DES PERSONNES INHABILES AUX CHARGES MUNICIPALES
[Expand]Titre VII : Abrogé
[Expand]Titre VIII : Abrogé
[Expand]Titre IX : Abrogé
[Expand]Titre X : Abrogé
[Expand]Titre XI : DES NOMINATIONS PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
[Expand]Titre XII : DES AVIS MUNICIPAUX
[Expand]Titre XII.1 : DES RECOURS ET DÉCISIONS EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS OU D’USAGES
[Expand]Titre XIII : DES RÉSOLUTIONS
[Expand]Titre XIV : DES RÈGLEMENTS ET DE CERTAINES RÉSOLUTIONS
[Expand]Titre XV : DE LA CASSATION DES RÈGLEMENTS, RÉSOLUTIONS ET AUTRES PROCÉDURES MUNICIPALES
[Expand]Titre XVI : DES EFFETS NON RÉCLAMÉS
[Expand]Titre XVII : DU RACHAT DES RENTES CONSTITUÉES
[Expand]Titre XVIII : DES FONDS DE PENSION
[Expand]Titre XVIII.1 : ASSURANCE DE DOMMAGES
[Expand]Titre XVIII.2 : PROTECTION CONTRE CERTAINES PERTES FINANCIÈRES LIÉES À L’EXERCICE DES FONCTIONS MUNICIPALES
[Expand]Titre XIX : DES CHEMINS, PONTS ET COURS D’EAU
[Expand]Titre XX : Abrogé
[Expand]Titre XXI : DES TRAVAUX PUBLICS DES MUNICIPALITÉS ET DE LA PASSATION ET DE LA GESTION PAR CELLES-CI DE CONTRATS POUR LA FOURNITURE DE MATÉRIEL ET DE SERVICES
[Expand]Titre XXII : DES PRÉVISIONS DES REVENUS ET DES DÉPENSES
[Expand]Titre XXIII : DES REVENUS DE LA MUNICIPALITÉ, DE LEUR ADMINISTRATION ET DE LEUR VÉRIFICATION
[Expand]Titre XXIV : DES TAXES ET DES PERMIS
[Expand]Titre XXV : DE LA VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES
[Expand]Titre XXVI : DES EMPRUNTS ET DES ÉMISSIONS DE BONS
[Expand]Titre XXVII : Abrogé
[Expand]Titre XXVIII : DE L’EXPROPRIATION POUR LES FINS MUNICIPALES
[Expand]TITRE XXVIII.0.1 : DU DROIT DE PRÉEMPTION
[Expand]Titre XXVIII.1 : DE L’OMBUDSMAN DE LA MUNICIPALITÉ
[Expand]TITRE XXVIII.2 : DE LA DIFFUSION DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS
[Expand]Titre XXIX : DES POURSUITES PÉNALES
[Expand]Titre XXX : DES RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
[Expand]Titre XXXI : DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES APPLICABLES À CERTAINES MUNICIPALITÉS
 ANNEXE
 FORMULE 1 Abrogée
 FORMULE 2 Abrogée
 FORMULE 3 Abrogée
 FORMULE 4 Abrogée
 FORMULE 4.1 Abrogée
 FORMULE 5 Abrogée
 FORMULE 6 Abrogée
 FORMULE 7 Abrogée
 FORMULE 8 Abrogée
 FORMULE 9 Abrogée
 FORMULE 10 Abrogée
 FORMULE 11 Abrogée
 FORMULE 12 Abrogée
 FORMULE 13 Abrogée
 FORMULE 14 Abrogée
 FORMULE 15 Abrogée
 FORMULE 16 Abrogée
 FORMULE 17 Abrogée
 FORMULE 18 Abrogée
 FORMULE 19 Abrogée
 FORMULE 20 Abrogée
 FORMULE 21 Abrogée
 FORMULE 22 Abrogée
 FORMULE 23 Abrogée
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 6.1

 
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1
 
Titre PRÉLIMINAIRE : DE L’APPLICATION DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC \ DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 6.1
Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier-trésorier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien, à l’exception de tout immeuble destiné à des personnes ayant besoin de protection, et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
1996, c. 77, a. 21; 2000, c. 56, a. 218; 2005, c. 6, a. 197; 2021, c. 31, a. 132; 2023, c. 12, a. 115
Section 6.1
Unless otherwise provided, no property of a municipality may be alienated otherwise than for a consideration. Each month the clerk-treasurer of a municipality must publish a notice concerning the properties with a value greater than $10,000 that were alienated by the municipality otherwise than by auction or public tender. The notice must describe each property, except any immovable intended for persons requiring protection, and indicate for each the price of alienation and the identity of the purchaser.
1996, c. 77, s. 21; 2000, c. 56, s. 218; 2005, c. 6, s. 197; 2021, c. 31, s. 132; 2023, c. 12, s. 115

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 : art. 28 (1.0.1)
Code municipal du Québec Loi sur les cités et villes
6.1.
Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier-trésorier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien, à l’exception de tout immeuble destiné à des personnes ayant besoin de protection, et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
28.
1. Toute municipalité peut avoir un sceau.
1.0.1. Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien, à l’exception de tout immeuble destiné à des personnes ayant besoin de protection, et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
1.0.2. Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer.
1.1. La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine, d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou d’un organisme à but non lucratif.
2. (Paragraphe abrogé).
3. Toute municipalité peut aussi se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1). Elle peut également, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), se rendre caution d’une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).

Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.

Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.

4. (Paragraphe abrogé).
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 197 (LQ 2005, c. 6)
[En vertu de l'article 197 de la Loi sur les compétences municipales (LQ 2005, c. 6),] les articles 6 et 6.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) sont remplacés par les suivants :
« 6. Toute municipalité peut avoir un sceau.
« 6.1. Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le secrétaire-trésorier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
« 6.2. La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine, d’une commission scolaire ou d’un organisme à but non lucratif.
« 6.3. Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer. ».
Section 197 (SQ 2005, c. 6)
Articles 6 and 6.1 of the Municipal Code of Québec (R.S.Q., chapter C-27.1) are replaced by the following articles:
“6. A municipality may have a seal.
“6.1. Unless otherwise provided, no property of a municipality may be alienated otherwise than for a consideration. Each month the secretary-treasurer of a municipality must publish a notice concerning the properties with a value greater than $10,000 that were alienated by the municipality otherwise than by auction or public tender. The notice must describe each property and indicate for each the price of alienation and the identity of the purchaser.
“6.2. A transfer by gratuitous title or a loan for use of the rights to and licences for the processes developed by a municipality may only be made in favour of the Government, one of its ministers or bodies, a municipality, a metropolitan community, a school board or a non-profit body.
“6.3. Unless otherwise provided, no municipality may acquire or build property mainly for leasing purposes.”
Commentaires

Il s’agit de modifications importantes aux articles 6 et 6.1 du Code municipal du Québec. Ces modifications sont de même nature que celles prévues à l’article 187 de la loi, qui modifient l’article 28 de la Loi sur les cités et villes.

L’objet de cet article de la loi est de faire disparaître des articles 6 et 6.1 les pouvoirs civils que le Code civil du Québec confère déjà aux municipalités.

Le Code civil du Québec reconnaît aux personnes morales de droit public, dont les municipalités, la pleine jouissance des droits civils (article 301), la capacité requise pour exercer tous leurs droits et leur rend applicables les dispositions du Code relatives à l’exercice des droits civils par les personnes physiques.

Cependant, ces dispositions s’appliquent de manière supplétive, considérant que les personnes morales de droit public sont avant tout régies par les lois particulières qui leur sont applicables. Pour que ces dispositions à caractère supplétif du Code civil du Québec puissent avoir un effet réel, il faut au moins éviter les redondances entre les lois particulières et le Code pour ne conserver que des « limites » à l’exercice de ces droits civils.

C’est ce qui est fait ici à propos des anciens articles 6 et 6.1 du Code municipal du Québec. Par exemple, le pouvoir de contracter n’est pas repris parce qu’il est déjà prévu au Code civil du Québec. Sont uniquement et expressément conservées les « limites » suivantes, soit les nouveaux articles 6.1, 6.2 et 6.3 édictés par l’article 197 de la loi :

  • L’obligation d’aliéner ses biens à titre onéreux;
  • L’interdiction de construire ou d’acquérir un bien aux seules fins de le louer;
  • La cession à titre gratuit ou le prêt à usage de droits et de licences afférents à des procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, d’un de ses ministères ou organismes, d’une autre municipalité, d’une commission scolaire, etc.
Sources
Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6 : art. 197
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 83, 2e sess, 35e lég, Québec, 1996, a. 22.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 170, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, ajout
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

3.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 197

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 209.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 49, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 140.6 (bloc 8)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 16, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, 161.1 (sujet 6)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.