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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Expand]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
[Expand]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Collapse]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
 [Expand]LOI SUR LES ABUS PRÉJUDICIABLES À L’AGRICULTURE
 [Expand]LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
 [Expand]LOI SUR LES BIENS CULTURELS
 [Expand]CHARTE DE LA VILLE DE GATINEAU
 [Expand]CHARTE DE LA VILLE DE LÉVIS
 [Expand]CHARTE DE LA VILLE DE LONGUEUIL
 [Expand]CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
 [Expand]CHARTE DE LA VILLE DE QUÉBEC
 [Expand]LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
 [Expand]CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
 [Collapse]CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
   a. 197
   a. 198
   a. 199
   a. 200
   a. 201
   a. 202
   a. 203
   a. 204
   a. 205
   a. 206
   a. 207
   a. 208
   a. 209
   a. 210
   a. 211
   a. 212
   a. 213
   a. 214
 [Expand]LOI SUR LES COLPORTEURS
 [Expand]LOI SUR LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
 [Expand]LOI SUR LES CONSEILS INTERMUNICIPAUX DE TRANSPORT DANS LA RÉGION DE MONTRÉAL
 [Expand]LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’ORGANISATION MUNICIPALE DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES
 [Expand]LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
 [Expand]LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION
 [Expand]LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES
 [Expand]LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
 [Expand]LOI SUR LA RÉGIE DU LOGEMENT
 [Expand]LOI SUR LE RÉGIME DES EAUX
 [Expand]LOI SUR LES SYSTÈMES MUNICIPAUX ET LES SYSTÈMES PRIVÉS D’ÉLECTRICITÉ
 [Expand]LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS
 [Expand]LOI SUR LES TRANSPORTS
 [Expand]LOI SUR LES VÉHICULES HORS ROUTE
 [Expand]LOI SUR LA VENTE DES SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX
 [Expand]LOI SUR LA VOIRIE
 [Expand]LOI SUR L’EXERCICE DE CERTAINES COMPÉTENCES MUNICIPALES DANS CERTAINES AGGLOMÉRATIONS
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 197

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES \ CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 197
(Modification intégrée au c. C-27.1, aa. 6 et 6.1).
2005, c. 6, a. 197
Section 197
(Amendment integrated into c. C-27.1, aa. 6 and 6.1).
2005, c. 6, s. 197

Législation citée (Québec et CSC)  
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 197 (LQ 2005, c. 6)
Les articles 6 et 6.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) sont remplacés par les suivants :
« 6. Toute municipalité peut avoir un sceau.
« 6.1. Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le secrétaire-trésorier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
« 6.2. La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine, d’une commission scolaire ou d’un organisme à but non lucratif.
« 6.3. Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer. ».
Section 197 (SQ 2005, c. 6)
Articles 6 and 6.1 of the Municipal Code of Québec (R.S.Q., chapter C-27.1) are replaced by the following articles:
“6. A municipality may have a seal.
“6.1. Unless otherwise provided, no property of a municipality may be alienated otherwise than for a consideration. Each month the secretary-treasurer of a municipality must publish a notice concerning the properties with a value greater than $10,000 that were alienated by the municipality otherwise than by auction or public tender. The notice must describe each property and indicate for each the price of alienation and the identity of the purchaser.
“6.2. A transfer by gratuitous title or a loan for use of the rights to and licences for the processes developed by a municipality may only be made in favour of the Government, one of its ministers or bodies, a municipality, a metropolitan community, a school board or a non-profit body.
“6.3. Unless otherwise provided, no municipality may acquire or build property mainly for leasing purposes.”
Commentaires

Il s’agit de modifications importantes aux articles 6 et 6.1 du Code municipal du Québec. Ces modifications sont de même nature que celles prévues à l’article 187 de la loi, qui modifient l’article 28 de la Loi sur les cités et villes.

L’objet de cet article de la loi est de faire disparaître des articles 6 et 6.1 les pouvoirs civils que le Code civil du Québec confère déjà aux municipalités.

Le Code civil du Québec reconnaît aux personnes morales de droit public, dont les municipalités, la pleine jouissance des droits civils (article 301), la capacité requise pour exercer tous leurs droits et leur rend applicables les dispositions du Code relatives à l’exercice des droits civils par les personnes physiques.

Cependant, ces dispositions s’appliquent de manière supplétive, considérant que les personnes morales de droit public sont avant tout régies par les lois particulières qui leur sont applicables. Pour que ces dispositions à caractère supplétif du Code civil du Québec puissent avoir un effet réel, il faut au moins éviter les redondances entre les lois particulières et le Code pour ne conserver que des « limites » à l’exercice de ces droits civils.

C’est ce qui est fait ici à propos des anciens articles 6 et 6.1 du Code municipal du Québec. Par exemple, le pouvoir de contracter n’est pas repris parce qu’il est déjà prévu au Code civil du Québec. Sont uniquement et expressément conservées les « limites » suivantes, soit les nouveaux articles 6.1, 6.2 et 6.3 édictés par l’article 197 de la loi :

  • L’obligation d’aliéner ses biens à titre onéreux;
  • L’interdiction de construire ou d’acquérir un bien aux seules fins de le louer;
  • La cession à titre gratuit ou le prêt à usage de droits et de licences afférents à des procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, d’un de ses ministères ou organismes, d’une autre municipalité, d’une commission scolaire, etc.
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 197

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 209.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.