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Table des matières
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Article 6
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Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1
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Titre PRÉLIMINAIRE : DE L’APPLICATION DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC \ DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
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À jour au 27 août 2023
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Article 6
Toute municipalité peut avoir un sceau.
C.M. 1916; 1968, c. 86, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 1; 1982, c. 63, a. 1; 1984, c. 38, a. 45; 1994, c. 33, a. 21; 1995, c. 34, a. 24; 1996, c. 2, a. 225; 1996, c. 27, a. 42; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 197
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Section 6
A municipality may have a seal.
M.C. 1916; 1968, c. 86, s. 1; 1977, c. 5, s. 14; 1979, c. 36, s. 1; 1982, c. 63, s. 1; 1984, c. 38, s. 45; 1994, c. 33, s. 21; 1995, c. 34, s. 24; 1996, c. 2, s. 225; 1996, c. 27, s. 42; 1999, c. 40, s. 60; 2005, c. 6, s. 197
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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- Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 : art. 28 (1)
6. Toute municipalité peut avoir un sceau.
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28.1. Toute municipalité peut avoir un sceau. 1.0.1. Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien, à l’exception de tout immeuble destiné à des personnes ayant besoin de protection, et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur. 1.0.2. Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer. 1.1. La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine, d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou d’un organisme à but non lucratif. 2. (Paragraphe abrogé). 3. Toute municipalité peut aussi se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1). Elle peut également, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), se rendre caution d’une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM). Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus. Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements. 4. (Paragraphe abrogé).
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions
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Article 197 (LQ 2005, c. 6)
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Section 197 (SQ 2005, c. 6)
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 286, 3e sess, 28e lég, Québec, 1968, a. 1.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 49, 1re sess, 29e lég, Québec, 1970, a. 2.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 39, 4e sess, 31e lég, Québec, 1979, a. 1.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 92, 3e sess, 32e lég, Québec, 1982, a. 1.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 2, 5e sess, 32e lég, Québec, 1984, a. 42.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 29, 3e sess, 34e lég, Québec, 1994, a. 11.1.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 68, 1re sess, 35e lég, Québec, 1995, a. 15.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 124, 1re sess, 35e lég, Québec, 1995, a. 223.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 24, 2e sess, 35e lég, Québec, 1996, a. 34.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 5, 1re sess, 36e lég, Québec, 1999, a. 61.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 209.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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