Table des matières
| Masquer
Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Collapse]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
 [Expand]TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 [Collapse]TITRE II : DE LA PROCÉDURE
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA PROCÉDURE INTRODUCTIVE ET DE LA CONTESTATION
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA CONVOCATION DES PARTIES ET DES TÉMOINS
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA MÉDIATION
    a. 973
  [Expand]CHAPITRE IV - DE L’AUDIENCE
  [Expand]CHAPITRE V - DU JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DE LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT
 [Expand]TITRE III : DE L’EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS
 [Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 973

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES \ Titre II : DE LA PROCÉDURE \ Chapitre III - DE LA MÉDIATION
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 973
Le greffier doit, à la première occasion, informer les parties qu’elles peuvent, sans frais additionnels, soumettre leur litige à la médiation. Si les deux parties y consentent, elles peuvent demander au greffier de les référer au service de médiation. Dans ce cas, la séance de médiation est présidée par un avocat ou un notaire, accrédité par l’ordre professionnel dont il est membre.
Le médiateur doit déposer au greffe un rapport faisant état des faits, des positions des parties, des points de droit soulevés, des éléments de preuve que celles-ci entendent déposer et des témoins qu’elles se proposent de faire entendre lors de l’audience. Toutefois, les offres faites par les parties et les propos qu’elles ont tenus dans le but de régler le litige ne peuvent, sauf du consentement des parties, être mis en preuve lors d’une audience.
Si les parties s’entendent, elles rédigent une entente qu’elles signent; elles déposent au greffe soit une copie de l’entente, soit un avis que la cause a fait l’objet d’un règlement à l’amiable. Si l’entente est déposée, elle est entérinée par le juge ou le greffier et équivaut alors à jugement.
1971, c. 86, a. 1; 2002, c. 7, a. 148
Article 973
The clerk must inform the parties at the earliest opportunity that they may at no additional cost submit their dispute to mediation. If both parties consent, they may ask the clerk to refer them to the mediation service. The mediation session is presided by an advocate or a notary who is certified as a mediator by his or her professional order.
The mediator must file a report at the office of the court giving an account of the facts, the positions of the parties, the questions of law raised, the evidence the parties intend to file and the witnesses they propose to call at the hearing. However, no offers tendered or statements made by the parties in an effort to settle the dispute may be put in evidence at a hearing, except with the consent of the parties.
If the parties settle their dispute, they draft an agreement and sign it; they file a copy of the agreement, or a notice that the case has been settled, at the office of the court. If the agreement is filed, it is confirmed by the judge or the clerk and thereby becomes equivalent to a judgment.
1971, c. 86, s. 1; 2002, c. 7, s. 148

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 556
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.