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Table des matières
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Article 556
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES \ Chapitre III - LA PROCÉDURE \ Section III - LA MÉDIATION ET L’ARBITRAGE
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À jour au 31 décembre 2023
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Article 556
Les parties doivent privilégier la médiation ou l’arbitrage pour régler leur litige. À cette fin, à la première occasion, le greffier les informe qu’elles peuvent, sans frais additionnels, soumettre leur litige à un médiateur accrédité. Cependant, dans les cas et selon les conditions et modalités prévus par règlement du gouvernement pris en application de l’article 570, le greffier soumet le litige à une telle médiation avant que l’affaire ne puisse être entendue par le tribunal. Le médiateur dépose au greffe un rapport sur la médiation qu’il a conduite. Si les parties s’entendent, elles déposent au greffe soit un avis que le dossier a fait l’objet d’un règlement à l’amiable, soit l’entente signée par elles. L’entente entérinée par le greffier spécial ou le tribunal équivaut à jugement. Si les parties ne s’entendent pas, le greffier, dans les cas et selon les conditions et modalités prévus par règlement du gouvernement pris en application de l’article 570, leur offre un arbitrage, sans frais additionnels, par un arbitre accrédité. La sentence arbitrale est publique. L’arbitre la transmet aux parties et la dépose au greffe.
2014, c. 1, a. 556; 2023, c. 3, a. 14
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Section 556
The parties must favour mediation and arbitration to settle their dispute. To that end, the court clerk informs them at the earliest opportunity that they may, at no additional cost, submit their dispute to a certified mediator. However, in the cases and according to the terms and conditions prescribed by a government regulation made under article 570, the court clerk submits the dispute to such mediation before the matter can be heard by the court. The mediator files a report with the court office on the mediation conducted. If the parties reach a settlement, they file with the court office either a notice that the case has been settled or the signed settlement agreement. A settlement agreement confirmed by the special clerk or the court is equivalent to a judgment. If the parties do not reach a settlement, the court clerk, in the cases and according to the terms and conditions prescribed by a government regulation made under article 570, offers them arbitration, at no additional cost, by a certified arbitrator. The arbitration award is public. The arbitrator sends it to the parties and files it with the court office.
2014, c. 1, s. 556; 2023, c. 3, s. 14
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 973
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 556. À la première occasion, le greffier informe les parties qu'elles peuvent, sans frais additionnels, soumettre leur litige à la médiation. Si les parties y consentent, elles peuvent demander au greffier de les référer au service de médiation. Dans ce cas, la séance de médiation est présidée par un avocat ou un notaire, accrédité par l'ordre professionnel dont il est membre. Le médiateur dépose au greffe un rapport faisant état des faits, des positions des parties et des points de droit soulevés. Si les parties s'entendent, elles déposent au greffe soit un avis que le dossier a fait l'objet d'un règlement à l'amiable, soit l'entente signée par elles. L'entente entérinée par le greffier spécial ou le tribunal équivaut à jugement. | 973. Le greffier doit, à la première occasion, informer les parties qu'elles peuvent, sans frais additionnels, soumettre leur litige à la médiation. Si les deux parties y consentent, elles peuvent demander au greffier de les référer au service de médiation. Dans ce cas, la séance de médiation est présidée par un avocat ou un notaire, accrédité par l'ordre professionnel dont il est membre. Le médiateur doit déposer au greffe un rapport faisant état des faits, des positions des parties, des points de droit soulevés, des éléments de preuve que celles-ci entendent déposer et des témoins qu'elles se proposent de faire entendre lors de l'audience. Toutefois, les offres faites par les parties et les propos qu'elles ont tenus dans le but de régler le litige ne peuvent, sauf du consentement des parties, être mis en preuve lors d'une audience. Si les parties s'entendent, elles rédigent une entente qu'elles signent; elles déposent au greffe soit une copie de l'entente, soit un avis que la cause a fait l'objet d'un règlement à l'amiable. Si l'entente est déposée, elle est entérinée par le juge ou le greffier et équivaut alors à jugement. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 556 (LQ 2014, c. 1)
À la première occasion, le greffier informe les parties qu'elles peuvent, sans frais additionnels, soumettre leur litige à la médiation. Si les parties y consentent, elles peuvent demander au greffier de les référer au service de médiation. Dans ce cas, la séance de médiation est présidée par un avocat ou un notaire, accrédité par l'ordre professionnel dont il est membre.
Le médiateur dépose au greffe un rapport faisant état des faits, des positions des parties et des points de droit soulevés.
Si les parties s'entendent, elles déposent au greffe soit un avis que le dossier a fait l'objet d'un règlement à l'amiable, soit l'entente signée par elles. L'entente entérinée par le greffier spécial ou le tribunal équivaut à jugement.
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Article 556 (SQ 2014, c. 1)
The court clerk informs the parties at the earliest opportunity that they may at no additional cost submit their dispute to mediation. If the parties consent to mediation, they may request the court clerk to refer them to the mediation service. In that case, the mediation session is presided over by a lawyer or a notary, certified as a mediator by their professional order.
The mediator files a report with the court office giving an account of the facts, the parties' positions and the points of law raised.
If the parties reach a settlement, they file with the court office either a notice that the case has been settled or the signed settlement agreement. A settlement agreement confirmed by the special clerk or the court is equivalent to a judgment.
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 556.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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