Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Collapse]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
 [Collapse]TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE I - DE LA COMPÉTENCE SUR LES PETITES CRÉANCES
    a. 953
    a. 954
    a. 954.1
    a. 955
    a. 955.1
    a. 956
    a. 957
    a. 957.1
    a. 958
    a. 958.1
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA REPRÉSENTATION DES PARTIES
 [Expand]TITRE II : DE LA PROCÉDURE
 [Expand]TITRE III : DE L’EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS
 [Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 958

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES \ Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES \ Chapitre I - DE LA COMPÉTENCE SUR LES PETITES CRÉANCES
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 958
La demande doit être présentée devant le tribunal du domicile ou de la dernière résidence connue du défendeur, du domicile de l’assuré qui exerce un recours contre son assureur ou devant le tribunal du lieu où toute la cause d’action a pris naissance ou celui du lieu de formation du contrat. Si le défendeur n’est pas domicilié au Québec, la demande peut également être présentée devant le tribunal de sa résidence ou de son établissement au Québec.
Si le demandeur demeure à plus de 80 km du domicile du défendeur, il peut présenter sa demande au greffe du tribunal de son domicile ou, à défaut de domicile, de sa résidence ou de son établissement. Le greffier transmet alors la demande au greffe du tribunal choisi par le demandeur conformément au premier alinéa.
1971, c. 86, a. 1; 2002, c. 7, a. 148
Article 958
An action involving a small claim must be brought before the court of the defendant’s domicile or last known place of residence, the court of the insured’s domicile where the action is brought against an insurer, the court of the place where the cause of action arose or the court of the place where the contract was formed. If the defendant is not domiciled in Québec, the action may also be brought before the court of the defendant’s place of residence or establishment in Québec.
If the plaintiff resides more than 80 kilometres from the defendant’s domicile, the plaintiff may file the statement of claim at the court of the plaintiff’s own domicile or, if the plaintiff is not domiciled in Québec, at the court of the plaintiff’s place of residence or establishment in Québec. In such a case, the statement of claim is transmitted by the clerk to the office of the court chosen by the plaintiff pursuant to the first paragraph.
1971, c. 86, s. 1; 2002, c. 7, s. 148

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 544
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.