Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Collapse]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
 [Expand]TITRE I : DES MESURES PROVISIONNELLES
 [Expand]TITRE II : DE CERTAINES PROCÉDURES RELATIVES AUX PERSONNES ET AUX BIENS
 [Expand]TITRE IV : DES PROCÉDURES EN MATIÈRE FAMILIALE
 [Expand]TITRE V : DES PROCÉDURES RELATIVES AUX PERSONNES MORALES
 [Expand]TITRE VI : DE CERTAINS RECOURS EXTRAORDINAIRES
 [Collapse]TITRE VII : L’HABEAS CORPUS EN MATIÈRE CIVILE
   a. 851
   a. 852
   a. 853
   a. 854
   a. 855
   a. 856
   a. 857
   a. 858
   a. 859
   a. 860
   a. 861
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 859

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre V : PROCÉDURES SPÉCIALES \ Titre VII : L’HABEAS CORPUS EN MATIÈRE CIVILE
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 859
L’appel du jugement final est régi par les dispositions des articles 491 et suivants, dans la mesure où elles peuvent s’appliquer, sauf que:
1. il doit être formé dans les cinq jours, lorsque le jugement ordonne la libération, ou dans les 10 jours lorsqu’il la refuse;
2. le greffier doit transmettre le dossier dans les deux jours du dépôt de l’inscription;
3. à l’exception de l’appelant, les parties qui désirent être entendues doivent comparaître. Les parties peuvent produire leurs mémoires dans les cinq jours de la réception de l’inscription par le greffe de la Cour d’appel;
4. la cause est portée au rôle, dès l’expiration du délai prévu à l’alinéa qui précède, pour être entendue à la première session de la Cour, qu’elle doive avoir lieu à Québec ou à Montréal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 859; 1982, c. 32, a. 52; 1992, c. 57, a. 420
Article 859
The appeal from a final judgment is governed by the provisions of articles 491 and following, so far as applicable, except that:
1. it must be instituted within five days, if the judgment orders release, or within 10 days if it is refused;
2. the clerk must transfer the record within two days of the filing of the inscription;
3. except for the appellant the parties who wish to be heard must appear. The parties may file their factums five days from receipt of the inscription by the office of the Court of Appeal;
4. the case is placed on the roll, as soon as the time contemplated by the preceding paragraph has expired, and it is heard at the first session of the court held either at Québec or at Montréal.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 859; 1982, c. 32, s. 52; 1992, c. 57, s. 420; 1999, c. 40, s. 56

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 354, 361, 383
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.