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Table des matières
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Article 361
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL \ Titre IV : L’APPEL \ Chapitre I - L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE D’APPEL \ Section II - LES DÉLAIS D’APPEL
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À jour au 20 février 2024
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Article 361
Le délai d’appel est de 10 jours si l’appel porte sur un jugement qui met fin à une injonction interlocutoire ou refuse la libération d’une personne; ce même délai s’applique pour porter en appel le jugement qui confirme ou annule une saisie avant jugement. Ce délai est toutefois de cinq jours lorsqu’il s’agit de s’opposer à la libération d’une personne ou de faire appel du jugement qui accueille une demande d’autorisation touchant l’intégrité d’une personne, ordonne la garde en vue de soumettre une personne à une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une telle évaluation.
2014, c. 1, a. 361
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Section 361
The time limit for appealing a judgment that lifts an interlocutory injunction or denies a person’s release is 10 days; the time limit for appealing a judgment confirming or quashing a seizure before judgment is also 10 days. The time limit for opposing a person’s release or appealing a judgment granting an application for authorization relating to personal integrity or ordering confinement for or after a psychiatric assessment is five days.
2014, c. 1, s. 361
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 494 al. 3, 760 al. 1, 783 al. 1, 784, 859(1)
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 361. Le délai d'appel est de 10 jours si l'appel porte sur un jugement qui met fin à une injonction interlocutoire ou refuse la libération d'une personne; ce même délai s'applique pour porter en appel le jugement qui confirme ou annule une saisie avant jugement. Ce délai est toutefois de cinq jours lorsqu'il s'agit de s'opposer à la libération d'une personne ou de faire appel du jugement qui accueille une demande d'autorisation touchant l'intégrité d'une personne, ordonne la garde en vue de soumettre une personne à une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une telle évaluation. | 494. La demande pour permission d'appeler, dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 26 et à l'article 511, est présentée par requête accompagnée d'une copie du jugement et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans le jugement. Elle doit indiquer la durée de l'enquête et de l'audition en première instance, les conclusions recherchées par l'appelant et un énoncé détaillé des moyens qu'il prévoit utiliser. L'énoncé détaillé des moyens doit faire référence à la preuve documentaire ou aux témoignages au sujet desquels le requérant prétend que le juge de première instance a manifestement erré. Il doit aussi énoncer en quoi les erreurs de droit ou de faits relevées sont déterminantes au point d'infirmer le jugement de première instance. Lors de la présentation de cette demande, le juge peut autoriser la production d'un énoncé supplémentaire dans le délai qu'il détermine, si des motifs sérieux le justifient. La requête doit être signifiée à la partie adverse et produite au greffe dans les 30 jours de la date du jugement ou, lorsqu'il s'agit d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement qui prononce sur la requête en annulation d'une saisie avant jugement, dans les 10 jours de la date de ce jugement; elle doit être présentée à un juge de la Cour d'appel aussitôt que possible. Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l'appel tient lieu de l'inscription en appel. Le greffier des appels transmet sans délai copie de ce jugement au juge qui a rendu le jugement frappé d'appel et au greffe du tribunal de première instance; il en transmet également copie, sans délai, aux parties ou à leurs procureurs. Tout autre appel doit être formé dans les 30 jours de la date du jugement à moins que, dans le cas du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 26, un délai plus court ne soit prévu dans une autre loi. Ces délais sont de rigueur et emportent déchéance. Toutefois, si une partie décède avant l'expiration de ce temps et sans avoir appelé, le délai d'appel ne court contre ses représentants légaux que du jour où le jugement leur est signifié, ce qui peut être fait conformément à la disposition de l'article 133. Le délai d'appel ne court contre la partie condamnée par défaut que de l'expiration du temps pendant lequel elle pouvait demander la rétractation du jugement. | 760. L'injonction prononcée dans un jugement final reste en vigueur nonobstant appel; l'injonction interlocutoire reste en vigueur nonobstant le jugement final qui y met fin, pourvu que le demandeur ait formé appel dans les 10 jours. Toutefois, un juge de la Cour d'appel peut suspendre l'injonction provisoirement. | 783. Le jugement qui accueille une demande d'autorisation touchant l'intégrité d'une personne ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de cinq jours après qu'il a été rendu, à moins que n'ait été produite au dossier une déclaration de cette personne ou de son procureur, indiquant qu'aucun appel ne sera interjeté. Cependant, le jugement ordonnant la garde d'une personne, en vue de la soumettre à une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une telle évaluation, est exécutoire immédiatement. Toutefois, un juge de la Cour d'appel peut suspendre l'exécution de ce jugement s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la justice. | 784. L'appel du jugement est régi par les règles prévues à l'article 859 en faisant les adaptations nécessaires. | 859. L'appel du jugement final est régi par les dispositions des articles 491 et suivants, dans la mesure où elles peuvent s'appliquer, sauf que: 1. il doit être formé dans les cinq jours, lorsque le jugement ordonne la libération, ou dans les 10 jours lorsqu'il la refuse; 2. le greffier doit transmettre le dossier dans les deux jours du dépôt de l'inscription; 3. à l'exception de l'appelant, les parties qui désirent être entendues doivent comparaître. Les parties peuvent produire leurs mémoires dans les cinq jours de la réception de l'inscription par le greffe de la Cour d'appel; 4. la cause est portée au rôle, dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa qui précède, pour être entendue à la première session de la Cour, qu'elle doive avoir lieu à Québec ou à Montréal. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 361 (LQ 2014, c. 1)
Le délai d'appel est de 10 jours si l'appel porte sur un jugement qui met fin à une injonction interlocutoire ou refuse la libération d'une personne; ce même délai s'applique pour porter en appel le jugement qui confirme ou annule une saisie avant jugement.
Ce délai est toutefois de cinq jours lorsqu'il s'agit de s'opposer à la libération d'une personne ou de faire appel du jugement qui accueille une demande d'autorisation touchant l'intégrité d'une personne, ordonne la garde en vue de soumettre une personne à une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une telle évaluation.
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Article 361 (SQ 2014, c. 1)
The time limit for appealing a judgment that lifts an interlocutory injunction or denies a person's release is 10 days; the time limit for appealing a judgment confirming or quashing a seizure before judgment is also 10 days.
The time limit for opposing a person's release or appealing a judgment granting an application for authorization relating to personal integrity or ordering confinement for or after a psychiatric assessment is five days.
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 361.
Étude détaillée dans le
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