Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Collapse]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 [Expand]TITRE I : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
 [Expand]TITRE II : LES TRIBUNAUX
 [Collapse]TITRE III : RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
  [Collapse]CHAPITRE I - DE L’ACTION, DES PARTIES, DES PROCUREURS
    a. 55
    a. 56
    a. 57
    a. 58
    a. 59
    a. 60
    a. 61
    a. 62
    a. 63
    a. 64
    a. 65
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA RÉUNION DE CAUSES D’ACTION ET DE LA JONCTION DES PARTIES
  [Expand]CHAPITRE III - DU LIEU D’INTRODUCTION DE L’ACTION
  [Expand]CHAPITRE III.1 - Abrogé
  [Expand]CHAPITRE IV - DES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROCÉDURE ÉCRITE
  [Expand]CHAPITRE V - DES CAUSES INTÉRESSANT L’ÉTAT
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 65

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES \ Titre III : RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre I - DE L’ACTION, DES PARTIES, DES PROCUREURS
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 65
Le demandeur ou le demandeur-appelant qui ne réside pas au Québec est tenu de fournir caution pour la sûreté des frais qui peuvent résulter de sa demande. Il en est de même de celui qui agit pour autrui en vertu du deuxième alinéa de l’article 59, si lui-même ou l’un quelconque de ses mandants ne réside pas au Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 65; 2002, c. 7, a. 8
Article 65
A plaintiff or plaintiff-appellant who does not reside in Québec must give security for the costs which may be incurred in consequence of his suit. The same applies to a person who acts on behalf of another under the second paragraph of article 59 if neither he nor any of his mandators resides in Québec.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 65; 2002, c. 7, s. 8

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 492
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.