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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Collapse]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
 [Expand]TITRE I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES
 [Expand]TITRE II : LES DEMANDES EN MATIÈRE FAMILIALE
 [Expand]TITRE III : LES DEMANDES CONCERNANT LES SUCCESSIONS, LES BIENS, LES SÛRETÉS ET LA PREUVE
 [Collapse]TITRE IV : LES DEMANDES INTÉRESSANT LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - LES MOYENS PRÉLIMINAIRES ET LE CAUTIONNEMENT
    a. 491
    a. 492
    a. 493
  [Expand]CHAPITRE III - LA NOTIFICATION INTERNATIONALE
  [Expand]CHAPITRE IV - LA CONVOCATION DES TÉMOINS
  [Expand]CHAPITRE V - LA COMMISSION ROGATOIRE
  [Expand]CHAPITRE VI - LA RECONNAISSANCE ET L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS ET DES ACTES PUBLICS ÉTRANGERS
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 492

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre IV : LES DEMANDES INTÉRESSANT LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ \ Chapitre II - LES MOYENS PRÉLIMINAIRES ET LE CAUTIONNEMENT
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 492
Le défendeur peut, à tout moment de l’instance, requérir pour la sûreté des frais de justice dont le tribunal pourrait ordonner le paiement par un demandeur qui ne réside pas au Québec ou, s’agissant d’une personne morale, qui n’y est pas domiciliée, qu’il soit imposé à ce dernier, dans le délai fixé par le tribunal, de fournir un cautionnement, sous peine de rejet de la demande.
Celui qui, en vertu des règles sur la représentation devant les tribunaux, agit pour autrui peut, lui aussi, être tenu de fournir un cautionnement si lui-même ou l’un de ses mandants ne réside pas au Québec ou, s’agissant d’une personne morale, n’y est pas domiciliée.
Pour fixer le montant du cautionnement, le tribunal tient compte de la nature, de la complexité et de l’importance de l’affaire, dont les coûts qui s’y rattachent, ainsi que de la situation économique du demandeur et de la valeur de ses biens au Québec; si le demandeur agit pour le compte d’un mandant qui ne réside pas au Québec, il tient compte de la situation économique de ce mandant. Il peut, à la demande d’une partie, augmenter ou réduire le montant du cautionnement si l’évolution du dossier ou la situation de la partie demanderesse le justifie.
2014, c. 1, a. 492
Section 492
If a plaintiff is not resident in Québec or, being a legal person, is not domiciled in Québec, the defendant may, at any stage of the proceeding, require that the plaintiff be ordered, under pain of dismissal of the application, to provide a suretyship, within a specified time, as security for the legal costs the court could award against the plaintiff.
A person acting for another person under the rules of representation before the courts may also be required to provide a suretyship if the representative or one of the representative’s mandators is not resident in Québec or, being a legal person, is not domiciled in Québec.
In determining the amount of the suretyship, the court considers the nature, complexity and importance of the case, including the costs involved, as well as the plaintiff’s financial situation and the value of the plaintiff’s property in Québec; if the plaintiff is acting on behalf of a mandator who is not resident in Québec, the court considers the mandator’s financial situation. On a party’s request, the court may increase or reduce the amount of suretyship if warranted by developments in the case or by the plaintiff’s circumstances.
2014, c. 1, s. 492

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Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 65, 152, 153                

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

492. Le défendeur peut, à tout moment de l'instance, requérir pour la sûreté des frais de justice dont le tribunal pourrait ordonner le paiement par un demandeur qui ne réside pas au Québec ou, s'agissant d'une personne morale, qui n'y est pas domiciliée, qu'il soit imposé à ce dernier, dans le délai fixé par le tribunal, de fournir un cautionnement, sous peine de rejet de la demande.

Celui qui, en vertu des règles sur la représentation devant les tribunaux, agit pour autrui peut, lui aussi, être tenu de fournir un cautionnement si lui-même ou l'un de ses mandants ne réside pas au Québec ou, s'agissant d'une personne morale, n'y est pas domiciliée.

Pour fixer le montant du cautionnement, le tribunal tient compte de la nature, de la complexité et de l'importance de l'affaire, dont les coûts qui s'y rattachent, ainsi que de la situation économique du demandeur et de la valeur de ses biens au Québec; si le demandeur agit pour le compte d'un mandant qui ne réside pas au Québec, il tient compte de la situation économique de ce mandant. Il peut, à la demande d'une partie, augmenter ou réduire le montant du cautionnement si l'évolution du dossier ou la situation de la partie demanderesse le justifie.

65. Le demandeur ou le demandeur-appelant qui ne réside pas au Québec est tenu de fournir caution pour la sûreté des frais qui peuvent résulter de sa demande. Il en est de même de celui qui agit pour autrui en vertu du deuxième alinéa de l'article 59, si lui-même ou l'un quelconque de ses mandants ne réside pas au Québec.

152. Le défendeur peut demander, lors de la présentation de la requête introductive, pour couvrir les frais qui peuvent en résulter, que le demandeur visé à l'article 65 soit tenu de fournir le cautionnement requis par cet article dans le délai fixé par le tribunal, sous peine de rejet de la demande. Le tribunal détermine le montant du cautionnement en tenant compte, notamment, de la nature et de l'importance de la cause, dont les coûts liés aux incidents, aux expertises, aux interrogatoires hors de cour, au type d'enquête et à la durée du procès. Il tient compte également de la valeur des biens du demandeur au Québec ou, le cas échéant, de celle du mandant qui ne réside pas au Québec, ainsi que de leur capacité de payer.

Le tribunal peut, en cours d'instance, à la demande d'une partie, augmenter ou réduire le montant du cautionnement si l'évolution du dossier ou la situation de la partie demanderesse le requiert.

153. Le défendeur peut, après la présentation de la requête introductive, présenter une demande de cautionnement. Le tribunal peut toutefois le condamner à des dépens dont il fixe le montant.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 492 (LQ 2014, c. 1)
Le défendeur peut, à tout moment de l'instance, requérir pour la sûreté des frais de justice dont le tribunal pourrait ordonner le paiement par un demandeur qui ne réside pas au Québec ou, s'agissant d'une personne morale, qui n'y est pas domiciliée, qu'il soit imposé à ce dernier, dans le délai fixé par le tribunal, de fournir un cautionnement, sous peine de rejet de la demande.

Celui qui, en vertu des règles sur la représentation devant les tribunaux, agit pour autrui peut, lui aussi, être tenu de fournir un cautionnement si lui-même ou l'un de ses mandants ne réside pas au Québec ou, s'agissant d'une personne morale, n'y est pas domiciliée.

Pour fixer le montant du cautionnement, le tribunal tient compte de la nature, de la complexité et de l'importance de l'affaire, dont les coûts qui s'y rattachent, ainsi que de la situation économique du demandeur et de la valeur de ses biens au Québec; si le demandeur agit pour le compte d'un mandant qui ne réside pas au Québec, il tient compte de la situation économique de ce mandant. Il peut, à la demande d'une partie, augmenter ou réduire le montant du cautionnement si l'évolution du dossier ou la situation de la partie demanderesse le justifie.
Article 492 (SQ 2014, c. 1)
If a plaintiff is not resident in Québec or, being a legal person, is not domiciled in Québec, the defendant may, at any stage of the proceeding, require that the plaintiff be ordered, under pain of dismissal of the application, to provide a suretyship, within a specified time, as security for the legal costs the court could award against the plaintiff.

A person acting for another person under the rules of representation before the courts may also be required to provide a suretyship if the representative or one of the representative's mandators is not resident in Québec or, being a legal person, is not domiciled in Québec.

In determining the amount of the suretyship, the court considers the nature, complexity and importance of the case, including the costs involved, as well as the plaintiff's financial situation and the value of the plaintiff's property in Québec; if the plaintiff is acting on behalf of a mandator who is not resident in Québec, the court considers the mandator's financial situation. On a party's request, the court may increase or reduce the amount of suretyship if warranted by developments in the case or by the plaintiff's circumstances.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement le droit antérieur. Il regroupe trois articles concernant le cautionnement pour frais qu’un défendeur peut demander lorsque le demandeur ne réside pas au Québec ou n’y est pas domicilié dans le cas de la personne morale. Il prévoit également les critères que doit examiner le tribunal lorsqu’il se prononce sur une demande de cautionnement.


Sources
CPC 1965 : art. 65, 152, 153
CRPC : R. 6-94
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 492.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.