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Table des matières
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Article 492
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre IV : LES DEMANDES INTÉRESSANT LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ \ Chapitre II - LES MOYENS PRÉLIMINAIRES ET LE CAUTIONNEMENT
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À jour au 20 février 2024
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Article 492
Le défendeur peut, à tout moment de l’instance, requérir pour la sûreté des frais de justice dont le tribunal pourrait ordonner le paiement par un demandeur qui ne réside pas au Québec ou, s’agissant d’une personne morale, qui n’y est pas domiciliée, qu’il soit imposé à ce dernier, dans le délai fixé par le tribunal, de fournir un cautionnement, sous peine de rejet de la demande. Celui qui, en vertu des règles sur la représentation devant les tribunaux, agit pour autrui peut, lui aussi, être tenu de fournir un cautionnement si lui-même ou l’un de ses mandants ne réside pas au Québec ou, s’agissant d’une personne morale, n’y est pas domiciliée. Pour fixer le montant du cautionnement, le tribunal tient compte de la nature, de la complexité et de l’importance de l’affaire, dont les coûts qui s’y rattachent, ainsi que de la situation économique du demandeur et de la valeur de ses biens au Québec; si le demandeur agit pour le compte d’un mandant qui ne réside pas au Québec, il tient compte de la situation économique de ce mandant. Il peut, à la demande d’une partie, augmenter ou réduire le montant du cautionnement si l’évolution du dossier ou la situation de la partie demanderesse le justifie.
2014, c. 1, a. 492
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Section 492
If a plaintiff is not resident in Québec or, being a legal person, is not domiciled in Québec, the defendant may, at any stage of the proceeding, require that the plaintiff be ordered, under pain of dismissal of the application, to provide a suretyship, within a specified time, as security for the legal costs the court could award against the plaintiff. A person acting for another person under the rules of representation before the courts may also be required to provide a suretyship if the representative or one of the representative’s mandators is not resident in Québec or, being a legal person, is not domiciled in Québec. In determining the amount of the suretyship, the court considers the nature, complexity and importance of the case, including the costs involved, as well as the plaintiff’s financial situation and the value of the plaintiff’s property in Québec; if the plaintiff is acting on behalf of a mandator who is not resident in Québec, the court considers the mandator’s financial situation. On a party’s request, the court may increase or reduce the amount of suretyship if warranted by developments in the case or by the plaintiff’s circumstances.
2014, c. 1, s. 492
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 65, 152, 153
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 492. Le défendeur peut, à tout moment de l'instance, requérir pour la sûreté des frais de justice dont le tribunal pourrait ordonner le paiement par un demandeur qui ne réside pas au Québec ou, s'agissant d'une personne morale, qui n'y est pas domiciliée, qu'il soit imposé à ce dernier, dans le délai fixé par le tribunal, de fournir un cautionnement, sous peine de rejet de la demande. Celui qui, en vertu des règles sur la représentation devant les tribunaux, agit pour autrui peut, lui aussi, être tenu de fournir un cautionnement si lui-même ou l'un de ses mandants ne réside pas au Québec ou, s'agissant d'une personne morale, n'y est pas domiciliée. Pour fixer le montant du cautionnement, le tribunal tient compte de la nature, de la complexité et de l'importance de l'affaire, dont les coûts qui s'y rattachent, ainsi que de la situation économique du demandeur et de la valeur de ses biens au Québec; si le demandeur agit pour le compte d'un mandant qui ne réside pas au Québec, il tient compte de la situation économique de ce mandant. Il peut, à la demande d'une partie, augmenter ou réduire le montant du cautionnement si l'évolution du dossier ou la situation de la partie demanderesse le justifie. | 65. Le demandeur ou le demandeur-appelant qui ne réside pas au Québec est tenu de fournir caution pour la sûreté des frais qui peuvent résulter de sa demande. Il en est de même de celui qui agit pour autrui en vertu du deuxième alinéa de l'article 59, si lui-même ou l'un quelconque de ses mandants ne réside pas au Québec. | 152. Le défendeur peut demander, lors de la présentation de la requête introductive, pour couvrir les frais qui peuvent en résulter, que le demandeur visé à l'article 65 soit tenu de fournir le cautionnement requis par cet article dans le délai fixé par le tribunal, sous peine de rejet de la demande. Le tribunal détermine le montant du cautionnement en tenant compte, notamment, de la nature et de l'importance de la cause, dont les coûts liés aux incidents, aux expertises, aux interrogatoires hors de cour, au type d'enquête et à la durée du procès. Il tient compte également de la valeur des biens du demandeur au Québec ou, le cas échéant, de celle du mandant qui ne réside pas au Québec, ainsi que de leur capacité de payer. Le tribunal peut, en cours d'instance, à la demande d'une partie, augmenter ou réduire le montant du cautionnement si l'évolution du dossier ou la situation de la partie demanderesse le requiert. | 153. Le défendeur peut, après la présentation de la requête introductive, présenter une demande de cautionnement. Le tribunal peut toutefois le condamner à des dépens dont il fixe le montant. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 492 (LQ 2014, c. 1)
Le défendeur peut, à tout moment de l'instance, requérir pour la sûreté des frais de justice dont le tribunal pourrait ordonner le paiement par un demandeur qui ne réside pas au Québec ou, s'agissant d'une personne morale, qui n'y est pas domiciliée, qu'il soit imposé à ce dernier, dans le délai fixé par le tribunal, de fournir un cautionnement, sous peine de rejet de la demande.
Celui qui, en vertu des règles sur la représentation devant les tribunaux, agit pour autrui peut, lui aussi, être tenu de fournir un cautionnement si lui-même ou l'un de ses mandants ne réside pas au Québec ou, s'agissant d'une personne morale, n'y est pas domiciliée.
Pour fixer le montant du cautionnement, le tribunal tient compte de la nature, de la complexité et de l'importance de l'affaire, dont les coûts qui s'y rattachent, ainsi que de la situation économique du demandeur et de la valeur de ses biens au Québec; si le demandeur agit pour le compte d'un mandant qui ne réside pas au Québec, il tient compte de la situation économique de ce mandant. Il peut, à la demande d'une partie, augmenter ou réduire le montant du cautionnement si l'évolution du dossier ou la situation de la partie demanderesse le justifie.
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Article 492 (SQ 2014, c. 1)
If a plaintiff is not resident in Québec or, being a legal person, is not domiciled in Québec, the defendant may, at any stage of the proceeding, require that the plaintiff be ordered, under pain of dismissal of the application, to provide a suretyship, within a specified time, as security for the legal costs the court could award against the plaintiff.
A person acting for another person under the rules of representation before the courts may also be required to provide a suretyship if the representative or one of the representative's mandators is not resident in Québec or, being a legal person, is not domiciled in Québec.
In determining the amount of the suretyship, the court considers the nature, complexity and importance of the case, including the costs involved, as well as the plaintiff's financial situation and the value of the plaintiff's property in Québec; if the plaintiff is acting on behalf of a mandator who is not resident in Québec, the court considers the mandator's financial situation. On a party's request, the court may increase or reduce the amount of suretyship if warranted by developments in the case or by the plaintiff's circumstances.
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 492.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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