Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Collapse]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 [Expand]TITRE I : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
 [Collapse]TITRE II : LES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA COMPÉTENCE DU JUGE ET DU GREFFIER
  [Collapse]CHAPITRE III - DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX ET DES JUGES
   [Expand]SECTION I - POUVOIRS GÉNÉRAUX
   [Expand]SECTION II - POUVOIR DE PUNIR POUR OUTRAGE AU TRIBUNAL
   [Collapse]SECTION III - DU POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE
     a. 54.1
     a. 54.2
     a. 54.3
     a. 54.4
     a. 54.5
     a. 54.6
 [Expand]TITRE III : RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 54.1

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES \ Titre II : LES TRIBUNAUX \ Chapitre III - DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX ET DES JUGES \ Section III - DU POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 54.1
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive.
L’abus peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics.
2009, c. 12, a. 2
Article 54.1
A court may, at any time, on request or even on its own initiative after having heard the parties on the point, declare an action or other pleading improper and impose a sanction on the party concerned.
The procedural impropriety may consist in a claim or pleading that is clearly unfounded, frivolous or dilatory or in conduct that is vexatious or quarrelsome. It may also consist in bad faith, in a use of procedure that is excessive or unreasonable or causes prejudice to another person, or in an attempt to defeat the ends of justice, in particular if it restricts freedom of expression in public debate.
2009, c. 12, s. 2

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 51
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.