Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Collapse]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 [Expand]TITRE I : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
 [Collapse]TITRE II : LES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA COMPÉTENCE DU JUGE ET DU GREFFIER
  [Collapse]CHAPITRE III - DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX ET DES JUGES
   [Expand]SECTION I - POUVOIRS GÉNÉRAUX
   [Collapse]SECTION II - POUVOIR DE PUNIR POUR OUTRAGE AU TRIBUNAL
     a. 49
     a. 50
     a. 51
     a. 52
     a. 53
     a. 53.1
     a. 54
   [Expand]SECTION III - DU POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE
 [Expand]TITRE III : RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 53

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES \ Titre II : LES TRIBUNAUX \ Chapitre III - DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX ET DES JUGES \ Section II - POUVOIR DE PUNIR POUR OUTRAGE AU TRIBUNAL
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 53
Nul ne peut être condamné pour outrage au tribunal commis hors la présence du juge, s’il n’a été assigné par ordonnance spéciale lui enjoignant de comparaître devant le tribunal, au jour et à l’heure indiqués, pour entendre la preuve des faits qui lui sont reprochés et faire valoir les moyens de défense qu’il peut avoir.
Le juge peut émettre l’ordonnance d’office ou sur demande. Cette demande n’a pas à être signifiée et peut être présentée devant un juge du district où l’outrage a été commis.
L’ordonnance doit être signifiée à personne, à moins que pour raison valable le juge n’autorise un autre mode de signification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 53; 1979, c. 37, a. 9
Article 53
No one may be condemned for contempt of court committed out of the presence of the judge, unless he has been served with a special rule ordering him to appear before the court, on the day and at the hour fixed, to hear proof of the acts with which he is charged and to urge any grounds of defence that he may have.
The judge may issue the rule ex officio or on application. Service of this rule is not required; it may be presented before a judge of the district where the contempt was committed.
The rule must be served personally, unless for valid reasons another mode of service is authorized by the judge.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 53; 1979, c. 37, s. 9

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 59, 60, 121
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.