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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Expand]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Collapse]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE I - LES AUDIENCES DES TRIBUNAUX ET LES DÉLAIS
  [Expand]CHAPITRE II - L’INTÉRÊT POUR AGIR EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE III - LA REPRÉSENTATION DEVANT LES TRIBUNAUX ET CERTAINES CONDITIONS POUR AGIR
  [Expand]CHAPITRE IV - LA DÉSIGNATION DES PARTIES À LA PROCÉDURE
  [Expand]CHAPITRE V - LES ACTES DE PROCÉDURE
  [Collapse]CHAPITRE VI - LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS
   [Expand]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
   [Collapse]SECTION II - LA SIGNIFICATION OU LA NOTIFICATION PAR HUISSIER
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Collapse]§2. La notification en mains propres
      a. 121
      a. 122
      a. 123
    [Expand]§3. La notification par un intermédiaire
    [Expand]§4. L’avis de visite
   [Expand]SECTION III - D’AUTRES MODES DE NOTIFICATION
   [Expand]SECTION IV - LA NOTIFICATION DE CERTAINS ACTES DE PROCÉDURE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 121

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre VI - LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS \ Section II - LA SIGNIFICATION OU LA NOTIFICATION PAR HUISSIER \ 2. La notification en mains propres
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 121
La signification d’une demande introductive d’instance doit être faite au destinataire, en mains propres, lorsqu’il est âgé de 14 ans et plus et que la demande concerne son intégrité, son état ou sa capacité. Il en est de même si le destinataire est incarcéré ou autrement gardé contre son gré, ou encore, si sa véritable identité est inconnue ou incertaine.
2014, c. 1, a. 121
Section 121
Service of an originating application must be made on the addressee personally if the addressee is 14 years of age or older and the application pertains to their personal integrity, status or capacity. The same applies if the addressee is imprisoned or otherwise confined against their will, or if their true identity is unknown or uncertain.
2014, c. 1, s. 121

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Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

121. La signification d'une demande introductive d'instance doit être faite au destinataire, en mains propres, lorsqu'il est âgé de 14 ans et plus et que la demande concerne son intégrité, son état ou sa capacité. Il en est de même si le destinataire est incarcéré ou autrement gardé contre son gré, ou encore, si sa véritable identité est inconnue ou incertaine.

53. Nul ne peut être condamné pour outrage au tribunal commis hors la présence du juge, s'il n'a été assigné par ordonnance spéciale lui enjoignant de comparaître devant le tribunal, au jour et à l'heure indiqués, pour entendre la preuve des faits qui lui sont reprochés et faire valoir les moyens de défense qu'il peut avoir.

Le juge peut émettre l'ordonnance d'office ou sur demande. Cette demande n'a pas à être signifiée et peut être présentée devant un juge du district où l'outrage a été commis.

L'ordonnance doit être signifiée à personne, à moins que pour raison valable le juge n'autorise un autre mode de signification.

115. Le ministre du gouvernement, le greffier, l'officier de la publicité des droits, le shérif, le directeur de la protection de la jeunesse ou le curateur public qui est assigné en sa seule qualité peut être désigné par son titre officiel, si cette désignation suffit pour l'identifier.

Dans les poursuites sur lettres de change ou autres écrits sous seing privé, négociables ou non, le défendeur est suffisamment désigné par son nom ou ses initiales tels qu'ils apparaissent sur l'écrit.

Un défendeur dont les noms véritables sont incertains ou inconnus est suffisamment désigné par un nom qui l'identifie clairement, pourvu que la requête introductive d'instance lui soit signifiée à personne.

Une personne morale doit être désignée par le nom sous lequel elle a été constituée ou celui sous lequel elle s'identifie, avec mention de son siège; si elle est défenderesse, la mention du siège peut être remplacée par celle de son principal établissement. Le syndicat des copropriétaires est désigné par le nom que la collectivité des copropriétaires s'est donné ou sous lequel elle est généralement connue, ou encore par l'adresse du lieu où est situé l'immeuble.

Une société en nom collectif ou en commandite peut être désignée sous le nom qu'elle déclare.

Une association au sens du Code civil peut être désignée par le nom qu'elle s'est donné ou par celui sous lequel elle est généralement connue.

135. La signification à celui qui est incarcéré doit être faite à personne.

135.1. Les demandes relatives à l'intégrité d'une personne âgée de 14 ans et plus, à son état ou à sa capacité doivent lui être signifiées à personne.

Lorsque la signification à personne risque d'aggraver l'état physique ou psychique de la personne visée par la demande, le juge peut, sur requête et dans la mesure où la demande initiale a été signifiée à personne, autoriser qu'elle soit faite sous pli cacheté en parlant à une personne raisonnable qui en a la garde.

853. Le bref est préparé par le greffier, qui doit indiquer au verso les noms du juge sur l'ordre de qui il est délivré, de la personne qui en fait la demande, et de celle qui a donné l'affidavit requis. Il est signifié en en laissant l'original à la personne à qui il est adressé, ou encore à son préposé ou agent à l'endroit où la personne est détenue; s'il est adressé à plusieurs personnes, l'original est laissé à l'une d'elles, et des copies aux autres.

Le procès-verbal de signification est dressé au verso d'une copie du bref, ou sur une feuille qui y est jointe.

877. La demande d'ouverture d'un régime de protection à un majeur est portée devant un juge ou devant le greffier du district où le majeur a son domicile ou sa résidence; elle doit articuler tous les faits sur lesquels elle est fondée et que le requérant sera tenu de prouver.

La demande doit être signifiée au majeur et à une personne raisonnable de sa famille; la signification au majeur doit être faite à personne. Lorsque la demande d'ouverture d'un régime de protection est contestée, elle doit être signifiée aux personnes qui doivent être convoquées à l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis en vue de constituer un conseil de tutelle pour qu'elles puissent assister au débat.

884.1. La demande d'homologation d'un mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude est portée devant un juge ou devant le greffier du district où le mandant a son domicile ou sa résidence.

La demande doit être signifiée au mandant, à une personne raisonnable de sa famille et au curateur public; la signification au mandant doit être faite à personne.

Le juge ou le greffier peut ordonner que la demande soit signifiée aux personnes qui seraient habilitées à intervenir à l'ouverture d'un régime de protection pour le mandant.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 121 (LQ 2014, c. 1)
La signification d'une demande introductive d'instance doit être faite au destinataire, en mains propres, lorsqu'il est âgé de 14 ans et plus et que la demande concerne son intégrité, son état ou sa capacité. Il en est de même si le destinataire est incarcéré ou autrement gardé contre son gré, ou encore, si sa véritable identité est inconnue ou incertaine.
Article 121 (SQ 2014, c. 1)
Service of an originating application must be made on the addressee personally if the addressee is 14 years of age or older and the application pertains to their personal integrity, status or capacity. The same applies if the addressee is imprisoned or otherwise confined against their will, or if their true identity is unknown or uncertain.
Commentaires

Cet article précise les cas où la signification d’une demande introductive d’instance doit être faite en mains propres. Ce sont notamment des situations où l’intégrité, l’état, la capacité ou la liberté des personnes est en jeu. L’article reprend un certain nombre de règles éparses dans l’ancien code et les regroupe au chapitre de la notification. Compte tenu de la nature particulière de l’outrage au tribunal, l’obligation de signifier en mains propres l’ordonnance portant citation à comparaître en un tel cas demeure exprimée à l’article  60 du Code.


Sources
CPC 1965 : art. 53, 115, 135, 135.1 al. 1, 877, 884.1
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 121.
 
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