Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Collapse]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
 [Collapse]TITRE I : DE LA DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT
  [Collapse]CHAPITRE I - DE LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT À LA DEMANDE D’UNE PARTIE
    a. 482
    a. 483
    a. 484
    a. 484.1
    a. 485
    a. 486
    a. 487
    a. 488
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT À LA DEMANDE D’UN TIERS, OU TIERCE-OPPOSITION
 [Expand]TITRE II : DE L’APPEL
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 488

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS \ Titre I : DE LA DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT \ Chapitre I - DE LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT À LA DEMANDE D’UNE PARTIE
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 488
Si le motif invoqué à l’appui d’une requête formée en vertu de l’article 483 est jugé suffisant, les parties sont remises dans l’état où elles étaient antérieurement, et la procédure est poursuivie suivant les règles de l’instance originaire. Le tribunal peut aussi, s’il le juge à propos, prononcer en même temps sur la requête en rétractation et sur la demande originaire. Dans tous les cas, il adjuge les dépens suivant les circonstances.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 488
Article 488
If the grounds invoked in support of a motion made in virtue of article 483 are judged to be sufficient, the parties are placed in the position where they were previously, and the procedure follows the rules of the original instance. The court may also, if it sees fit, pronounce at the same time upon the motion in revocation and on the original demand. In all cases it adjudicates as to costs in accordance with the circumstances.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 488

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 348
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.