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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Collapse]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
 [Expand]TITRE I : LE JUGEMENT
 [Expand]TITRE II : LES FRAIS DE JUSTICE
 [Collapse]TITRE III : LA RÉTRACTATION DU JUGEMENT
  [Collapse]CHAPITRE I - LA RÉTRACTATION À LA DEMANDE D’UNE PARTIE
    a. 345
    a. 346
    a. 347
    a. 348
  [Expand]CHAPITRE II - LA RÉTRACTATION À LA DEMANDE D’UN TIERS
  [Expand]CHAPITRE III - L’EFFET DU POURVOI
 [Expand]TITRE IV : L’APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 348

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL \ Titre III : LA RÉTRACTATION DU JUGEMENT \ Chapitre I - LA RÉTRACTATION À LA DEMANDE D’UNE PARTIE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 348
Si, lors de la présentation du pourvoi en rétractation, le motif invoqué est jugé suffisant, les parties sont remises en l’état et le tribunal suspend l’exécution du jugement; il poursuit l’instance originaire après avoir convenu d’un nouveau protocole de l’instance avec les parties.
Le tribunal peut, si les circonstances s’y prêtent, se prononcer en même temps sur le pourvoi et sur la demande originaire.
2014, c. 1, a. 348
Section 348
If, when the application for revocation is presented, the reasons given are found to be sufficient, the parties are restored to their former state and the court stays execution of the judgment; it continues the original proceeding after agreeing with the parties on a new case protocol.
If circumstances permit, the court may decide the application for revocation and the original application at the same time.
2014, c. 1, s. 348

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 488                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

348. Si, lors de la présentation du pourvoi en rétractation, le motif invoqué est jugé suffisant, les parties sont remises en l'état et le tribunal suspend l'exécution du jugement; il poursuit l'instance originaire après avoir convenu d'un nouveau protocole de l'instance avec les parties.

Le tribunal peut, si les circonstances s'y prêtent, se prononcer en même temps sur le pourvoi et sur la demande originaire.

488. Si le motif invoqué à l'appui d'une requête formée en vertu de l'article 483 est jugé suffisant, les parties sont remises dans l'état où elles étaient antérieurement, et la procédure est poursuivie suivant les règles de l'instance originaire. Le tribunal peut aussi, s'il le juge à propos, prononcer en même temps sur la requête en rétractation et sur la demande originaire. Dans tous les cas, il adjuge les dépens suivant les circonstances.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 348 (LQ 2014, c. 1)
Si, lors de la présentation du pourvoi en rétractation, le motif invoqué est jugé suffisant, les parties sont remises en l'état et le tribunal suspend l'exécution du jugement; il poursuit l'instance originaire après avoir convenu d'un nouveau protocole de l'instance avec les parties.

Le tribunal peut, si les circonstances s'y prêtent, se prononcer en même temps sur le pourvoi et sur la demande originaire.
Article 348 (SQ 2014, c. 1)
If, when the application for revocation is presented, the reasons given are found to be sufficient, the parties are restored to their former state and the court stays execution of the judgment; it continues the original proceeding after agreeing with the parties on a new case protocol.

If circumstances permit, the court may decide the application for revocation and the original application at the same time.
Commentaires

Cet article reprend le droit antérieur mais ne repose plus sur les distinctions techniques que sont les notions de rescindant et de rescisoire, la première visant à vérifier la recevabilité et la suffisance du motif du pourvoi, la seconde visant la phase destinée à juger l’affaire de nouveau.


La disposition ne formalise pas la procédure selon ces étapes; elle laisse au tribunal le soin d’apprécier, suivant les circonstances et la nature de l’affaire, s’il entend en un ou en deux temps le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, la demande originaire. Si le tribunal considère le motif comme suffisant, il peut suspendre l’exécution du jugement soumis à la rétractation si l’exécution est en cours.


Sources
CPC 1965 : art. 487, 488
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 348.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.