Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Collapse]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
 [Expand]TITRE I : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
 [Collapse]TITRE II : L’AUTORISATION D’EXERCER LE RECOURS COLLECTIF
   a. 1002
   a. 1003
   a. 1004
   a. 1005
   a. 1006
   a. 1007
   a. 1008
   a. 1009
   a. 1010
   a. 1010.1
 [Expand]TITRE III : DÉROULEMENT DU RECOURS
 [Expand]TITRE IV : LE JUGEMENT
 [Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 1005

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre IX : LE RECOURS COLLECTIF \ Titre II : L’AUTORISATION D’EXERCER LE RECOURS COLLECTIF
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 1005
Le jugement qui fait droit à la requête:
a) décrit le groupe dont les membres seront liés par tout jugement;
b) identifie les principales questions qui seront traitées collectivement et les conclusions recherchées qui s’y rattachent;
c) ordonne la publication d’un avis aux membres.
Le jugement détermine également la date après laquelle un membre ne pourra plus s’exclure du groupe; le délai d’exclusion ne peut être fixé à moins de 30 jours ni à plus de six mois après la date de l’avis aux membres. Ce délai est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut permettre au membre de s’exclure s’il démontre qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
1978, c. 8, a. 3
Article 1005
The judgment granting the motion:
a) describes the group whose members will be bound by any judgment;
b) identifies the principal questions to be dealt with collectively and the related conclusions sought;
c) orders the publication of a notice to the members.
The judgment also determines the date after which a member can no longer request his exclusion from the group; the time limit for exclusion cannot be less than 30 days nor more than six months after the date of the notice to the members. Such time limit is peremptory; the court may nevertheless permit the exclusion of a member who shows that in fact it was impossible for him to act sooner.
1978, c. 8, s. 3; 1999, c. 40, s. 56

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 576
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.