Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Collapse]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
 [Expand]TITRE I : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
 [Collapse]TITRE II : L’AUTORISATION D’EXERCER LE RECOURS COLLECTIF
   a. 1002
   a. 1003
   a. 1004
   a. 1005
   a. 1006
   a. 1007
   a. 1008
   a. 1009
   a. 1010
   a. 1010.1
 [Expand]TITRE III : DÉROULEMENT DU RECOURS
 [Expand]TITRE IV : LE JUGEMENT
 [Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 1002

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre IX : LE RECOURS COLLECTIF \ Titre II : L’AUTORISATION D’EXERCER LE RECOURS COLLECTIF
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 1002
Un membre ne peut exercer le recours collectif qu’avec l’autorisation préalable du tribunal, obtenue sur requête.
La requête énonce les faits qui y donnent ouverture, indique la nature des recours pour lesquels l’autorisation est demandée et décrit le groupe pour le compte duquel le membre entend agir. Elle est accompagnée d’un avis d’au moins 10 jours de la date de sa présentation et signifiée à celui contre qui le requérant entend exercer le recours collectif; elle ne peut être contestée qu’oralement et le juge peut permettre la présentation d’une preuve appropriée.
1978, c. 8, a. 3; 2002, c. 7, a. 150
Article 1002
A member cannot institute a class action except with the prior authorization of the court, obtained on a motion.
The motion states the facts giving rise thereto, indicates the nature of the recourses for which authorization is applied for, and describes the group on behalf of which the member intends to act. It is accompanied with a notice of at least 10 days of the date of presentation and is served on the person against whom the applicant intends to exercise the class action; the motion may only be contested orally and the judge may allow relevant evidence to be submitted.
1978, c. 8, s. 3; 2002, c. 7, s. 150

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 574
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.