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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Collapse]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
 [Expand]TITRE I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE
 [Expand]TITRE I.1 : LES RÈGLES SIMPLIFIÉES PARTICULIÈRES AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
 [Expand]TITRE II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
 [Collapse]TITRE III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
  [Collapse]CHAPITRE II - L’AUTORISATION D’EXERCER L’ACTION COLLECTIVE
    a. 574
    a. 575
    a. 576
    a. 577
    a. 578
  [Expand]CHAPITRE III - LES AVIS
  [Expand]CHAPITRE IV - LE DÉROULEMENT DE L’ACTION COLLECTIVE
  [Expand]CHAPITRE V - LE JUGEMENT ET LES MESURES D’EXÉCUTION
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 574

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE \ Chapitre II - L’AUTORISATION D’EXERCER L’ACTION COLLECTIVE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 574
Une personne ne peut exercer l’action collective qu’avec l’autorisation préalable du tribunal.
La demande d’autorisation indique les faits qui y donnent ouverture et la nature de l’action et décrit le groupe pour le compte duquel la personne entend agir. Elle est signifiée, avec un avis d’au moins 30 jours de la date de sa présentation, à celui contre qui elle entend exercer l’action collective.
La demande d’autorisation ne peut être contestée qu’oralement et le tribunal peut permettre la présentation d’une preuve appropriée.
2014, c. 1, a. 574
Section 574
Prior authorization of the court is required for a person to institute a class action.
The application for authorization must state the facts on which it is based and the nature of the class action, and describe the class on whose behalf the person intends to act. It must be served on the person against whom the person intends to institute the class action, with at least 30 days’ notice of the presentation date.
An application for authorization may only be contested orally, and the court may allow relevant evidence to be submitted.
2014, c. 1, s. 574

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 1002                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

574. Une personne ne peut exercer l'action collective qu'avec l'autorisation préalable du tribunal.

La demande d'autorisation indique les faits qui y donnent ouverture et la nature de l'action et décrit le groupe pour le compte duquel la personne entend agir. Elle est signifiée, avec un avis d'au moins 30 jours de la date de sa présentation, à celui contre qui elle entend exercer l'action collective.

La demande d'autorisation ne peut être contestée qu'oralement et le tribunal peut permettre la présentation d'une preuve appropriée.

1002. Un membre ne peut exercer le recours collectif qu'avec l'autorisation préalable du tribunal, obtenue sur requête.

La requête énonce les faits qui y donnent ouverture, indique la nature des recours pour lesquels l'autorisation est demandée et décrit le groupe pour le compte duquel le membre entend agir. Elle est accompagnée d'un avis d'au moins 10 jours de la date de sa présentation et signifiée à celui contre qui le requérant entend exercer le recours collectif; elle ne peut être contestée qu'oralement et le juge peut permettre la présentation d'une preuve appropriée.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 574 (LQ 2014, c. 1)
Une personne ne peut exercer l'action collective qu'avec l'autorisation préalable du tribunal.

La demande d'autorisation indique les faits qui y donnent ouverture et la nature de l'action et décrit le groupe pour le compte duquel la personne entend agir. Elle est signifiée, avec un avis d'au moins 30 jours de la date de sa présentation, à celui contre qui elle entend exercer l'action collective.

La demande d'autorisation ne peut être contestée qu'oralement et le tribunal peut permettre la présentation d'une preuve appropriée.
Article 574 (SQ 2014, c. 1)
Prior authorization of the court is required for a person to institute a class action.

The application for authorization must state the facts on which it is based and the nature of the class action, and describe the class on whose behalf the person intends to act. It must be served on the person against whom the person intends to institute the class action, with at least 30 days' notice of the presentation date.

An application for authorization may only be contested orally, and the court may allow relevant evidence to be submitted.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement les règles du droit antérieur. L’article porte cependant de 10 à 30 jours le délai que le requérant doit respecter pour aviser le défendeur de la présentation de sa demande, afin de mieux tenir compte des effets et des difficultés propres à ces demandes.


La disposition maintient la règle du droit actuel adoptée par la Loi portant réforme du Code de procédure civile (L.Q. 2002, c. 7), qui impose la contestation orale de la demande et, à cette étape, ne permet la présentation d'une preuve appropriée que si le tribunal l’autorise. Cette modification visait essentiellement à limiter les débats sur l’autorisation de l’action collective, qui, au fil des années, avaient pris « des proportions démesurées », de telle sorte que l’on pouvait considérer que le procès avait lieu à l’étape de la demande d’autorisation plutôt que sur l’action elle-même. La constitutionnalité de la disposition a été contestée devant les tribunaux, mais la Cour d’appel a tranché le débat en affirmant dans Pharmascience inc. c. Option Consommateurs , SOQUIJ AZ-50310859, [2005] R.J.Q. 1367, que l’article 1002 ne violait pas les garanties procédurales de base de la défense consacrées par la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12).


Sources
CPC 1965 : art. 1002
CRPC : R-6.63, R-6.64
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 574.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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