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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Collapse]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Collapse]TITRE I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - L’EXÉCUTION PROVISOIRE
  [Expand]CHAPITRE III - L’EXÉCUTION VOLONTAIRE
  [Collapse]CHAPITRE IV - L’EXÉCUTION FORCÉE
   [Collapse]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L’EXÉCUTION FORCÉE
     a. 679
     a. 680
     a. 681
     a. 682
   [Expand]SECTION II - LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES QUI PARTICIPENT AU PROCESSUS D’EXÉCUTION
   [Expand]SECTION III - L’INTERROGATOIRE APRÈS JUGEMENT
   [Expand]SECTION IV - LES RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE DÉCÈS OU D’INCAPACITÉ
   [Expand]SECTION V - LES RÈGLES PARTICULIÈRES DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION RÉELLE
   [Expand]SECTION VI - LE BÉNÉFICE D’INSAISISSABILITÉ
 [Expand]TITRE II : LA SAISIE DES BIENS
 [Expand]TITRE III : LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
 [Expand]TITRE IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 681

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION \ Chapitre IV - L’EXÉCUTION FORCÉE \ Section I - LES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L’EXÉCUTION FORCÉE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 681
L’exécution débute par le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution conforme au modèle établi par le ministre de la Justice.
Dès qu’il reçoit des instructions du créancier, l’huissier complète cet avis en identifiant le jugement à exécuter, en indiquant sa date, le nom et les coordonnées du créancier, du débiteur et les siennes, le montant de la créance et, s’il y a lieu, la mention que le jugement a été partiellement exécuté et en précisant la nature des mesures d’exécution à prendre. Si l’exécution vise un immeuble, celui-ci est désigné conformément aux règles du Code civil ainsi que par son adresse.
L’avis est signifié au débiteur et notifié au créancier.
2014, c. 1, a. 681
Section 681
Execution begins by the filing of a notice of execution, in keeping with the model established by the Minister of Justice, with the court office.
On receiving the creditor’s instructions, the bailiff completes the notice of execution by identifying the judgment to be executed, including its date, by writing in the name and contact information of the creditor, the debtor and the bailiff, and the amount of the claim, indicating, if such is the case, that the judgment has been partially executed, and by describing the execution measures to be taken. If the judgment is to be executed against an immovable, the immovable is described in accordance with the rules of the Civil Code, and its address is given.
The notice is served on the debtor and notified to the creditor.
2014, c. 1, s. 681

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 555, 559, 573, 580.1              

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

681. L'exécution débute par le dépôt au greffe du tribunal d'un avis d'exécution conforme au modèle établi par le ministre de la Justice.

Dès qu'il reçoit des instructions du créancier, l'huissier complète cet avis en identifiant le jugement à exécuter, en indiquant sa date, le nom et les coordonnées du créancier, du débiteur et les siennes, le montant de la créance et, s'il y a lieu, la mention que le jugement a été partiellement exécuté et en précisant la nature des mesures d'exécution à prendre. Si l'exécution vise un immeuble, celui-ci est désigné conformément aux règles du Code civil ainsi que par son adresse.

L'avis est signifié au débiteur et notifié au créancier.

555. Le bref doit contenir la date du jugement à exécuter et le montant de la condamnation; il est préparé par le saisissant et signé et délivré par le greffier du district où le jugement a été rendu.

559. Le jugement rendu en faveur d'un représentant légal peut être exécuté en son nom, même après la cessation de ses fonctions; en ce cas, le bref d'exécution doit contenir le nom et l'adresse de celui qui l'a requis.

573. Si le créancier a reçu quelque partie de sa créance, il est tenu d'en faire mention au verso du bref d'exécution.

580.1. Le bref doit aussi contenir, en caractères facilement lisibles, le texte établi par le ministre de la Justice.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 681 (LQ 2014, c. 1)
L'exécution débute par le dépôt au greffe du tribunal d'un avis d'exécution conforme au modèle établi par le ministre de la Justice.

Dès qu'il reçoit des instructions du créancier, l'huissier complète cet avis en identifiant le jugement à exécuter, en indiquant sa date, le nom et les coordonnées du créancier, du débiteur et les siennes, le montant de la créance et, s'il y a lieu, la mention que le jugement a été partiellement exécuté et en précisant la nature des mesures d'exécution à prendre. Si l'exécution vise un immeuble, celui-ci est désigné conformément aux règles du Code civil ainsi que par son adresse.

L'avis est signifié au débiteur et notifié au créancier.
Article 681 (SQ 2014, c. 1)
Execution begins by the filing of a notice of execution, in keeping with the model established by the Minister of Justice, with the court office.

On receiving the creditor's instructions, the bailiff completes the notice of execution by identifying the judgment to be executed, including its date, by writing in the name and contact information of the creditor, the debtor and the bailiff, and the amount of the claim, indicating, if such is the case, that the judgment has been partially executed, and by describing the execution measures to be taken. If the judgment is to be executed against an immovable, the immovable is described in accordance with the rules of the Civil Code, and its address is given.

The notice is served on the debtor and notified to the creditor.
Commentaires

Cet article précise que le premier acte de la procédure d’exécution est l’inscription au greffe du tribunal d'un avis d'exécution préparé par l’huissier. Il faut souligner que, dans le but de protéger le débiteur en s'assurant qu'il a toute l'information requise, le texte de l'avis devra correspondre au modèle qui sera établi par le ministre de la Justice et qui, comme le prévoit l’article 104, sera publié sur le site Internet du Ministère.


Contrairement aux règles antérieures portant notamment sur le bref d'exécution, lesquelles étaient dispersées dans différents articles du titre sur l'exécution forcée, le deuxième alinéa rassemble les informations que doit contenir l’avis d’exécution préparé par l’huissier.


Enfin, le troisième alinéa prévoit que l'avis est signifié au débiteur et qu’il est notifié au créancier. La signification de l'avis d'exécution au débiteur comme mode de notification est par ailleurs prévue au paragraphe 6 du deuxième alinéa de l'article 139.


Sources
CPC 1965 : art. 555, 559, 573, 580.1
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 681.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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