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Table des matières
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Article 661
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION \ Chapitre II - L’EXÉCUTION PROVISOIRE
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À jour au 20 février 2024
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Article 661
Lorsque le fait de porter une affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une partie, le juge peut, sur demande, ordonner l’exécution provisoire, même partielle; il peut aussi subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une caution. Si l’exécution provisoire n’est pas ordonnée par le jugement lui-même, elle ne peut plus l’être qu’en appel, avec ou sans caution. Un juge de la Cour d’appel peut aussi la suspendre ou la lever lorsqu’elle a été ordonnée, ou encore assujettir la partie qui en a été dispensée par le tribunal de première instance à fournir un cautionnement.
2014, c. 1, a. 661
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Section 661
If bringing an appeal is likely to cause serious or irreparable prejudice to one of the parties, the judge may, on an application, order provisional execution, even for part only of the judgment. The judge may also make provisional execution conditional on a surety being furnished. If provisional execution is not ordered by the judgment itself, it cannot be ordered subsequently except on appeal, with or without a surety. A judge of the Court of Appeal may also stay or lift provisional execution if it has been ordered, or order that a suretyship be provided by a party that was exempted from doing so by the court of first instance.
2014, c. 1, s. 661
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 547 al. 2 et 3, 549, 550 al. 1
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 661. Lorsque le fait de porter une affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une partie, le juge peut, sur demande, ordonner l'exécution provisoire, même partielle; il peut aussi subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une caution. Si l'exécution provisoire n'est pas ordonnée par le jugement lui-même, elle ne peut plus l'être qu'en appel, avec ou sans caution. Un juge de la Cour d'appel peut aussi la suspendre ou la lever lorsqu'elle a été ordonnée, ou encore assujettir la partie qui en a été dispensée par le tribunal de première instance à fournir un cautionnement. | 547. Il y a lieu à exécution provisoire malgré l'appel dans tous les cas suivants, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne suspende cette exécution: a) du possessoire; b) de mesures pour assurer la liquidation d'une succession ou de confections d'inventaires; c) de réparations urgentes; d) d'expulsion des lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail ou que le bail est expiré, résilié ou annulé; e) de nomination, de destitution ou de remplacement de tuteurs, curateurs ou autres administrateurs du bien d'autrui, ou encore de révocation du mandataire chargé d'exécuter un mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant; f) de reddition de comptes; g) de pension ou provision alimentaire, ou de garde d'enfants; h) de sentences de séquestre; i) (paragraphe abrogé); j) de jugements rendus en matière d'abus de procédure. De plus, le tribunal peut, sur demande, ordonner l'exécution provisoire dans les cas d'urgence exceptionnelle ou pour quelqu'autre raison jugée suffisante notamment lorsque le fait de porter l'affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable, pour la totalité ou pour une partie seulement du jugement. Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut, sur demande, subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une caution. | 549. Si l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée par le jugement lui-même, elle ne peut plus l'être si ce n'est sur l'appel, comme il est prévu à l'article 550. | 550. Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, soit ordonner l'exécution provisoire, avec ou sans caution, lorsqu'elle ne l'a pas été ou qu'elle a été refusée par le jugement frappé d'appel, soit la défendre ou la suspendre lorsqu'elle a été ordonnée ou que la loi y pourvoit, soit assujettir à fournir caution la partie qui en a été dispensée par le tribunal de première instance. Le juge à qui la requête est présentée peut la déférer au tribunal, si celui-ci est alors en session. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 661 (LQ 2014, c. 1)
Lorsque le fait de porter une affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une partie, le juge peut, sur demande, ordonner l'exécution provisoire, même partielle; il peut aussi subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une caution.
Si l'exécution provisoire n'est pas ordonnée par le jugement lui-même, elle ne peut plus l'être qu'en appel, avec ou sans caution. Un juge de la Cour d'appel peut aussi la suspendre ou la lever lorsqu'elle a été ordonnée, ou encore assujettir la partie qui en a été dispensée par le tribunal de première instance à fournir un cautionnement.
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Article 661 (SQ 2014, c. 1)
If bringing an appeal is likely to cause serious or irreparable prejudice to one of the parties, the judge may, on an application, order provisional execution, even for part only of the judgment. The judge may also make provisional execution conditional on a surety being furnished.
If provisional execution is not ordered by the judgment itself, it cannot be ordered subsequently except on appeal, with or without a surety. A judge of the Court of Appeal may also stay or lift provisional execution if it has been ordered, or order that a suretyship be provided by a party that was exempted from doing so by the court of first instance.
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 661.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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