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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Collapse]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Collapse]TITRE I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - L’EXÉCUTION PROVISOIRE
    a. 660
    a. 661
  [Expand]CHAPITRE III - L’EXÉCUTION VOLONTAIRE
  [Expand]CHAPITRE IV - L’EXÉCUTION FORCÉE
 [Expand]TITRE II : LA SAISIE DES BIENS
 [Expand]TITRE III : LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
 [Expand]TITRE IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 660

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION \ Chapitre II - L’EXÉCUTION PROVISOIRE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 660
L’exécution provisoire a lieu de plein droit, lorsque le jugement:
concerne une pension ou une provision alimentaire, détermine les modalités de la garde d’enfants ou prononce en matière d’autorité parentale;
ordonne le retour d’un enfant en vertu de la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants (chapitre A-23.01);
nomme, destitue ou remplace le tuteur, le représentant temporaire ou un autre administrateur du bien d’autrui, ou encore homologue ou révoque le mandat de protection;
ordonne des réparations urgentes;
ordonne l’expulsion des lieux en l’absence de bail ou si le bail est expiré, résilié ou annulé;
ordonne une reddition de compte ou la confection d’un inventaire;
ordonne une mesure pour assurer la liquidation d’une succession;
se prononce sur la possession d’un bien;
se prononce sur la mise sous séquestre d’un bien;
10° se prononce sur un abus de procédure;
11° ordonne une provision pour frais;
12° se prononce sur les frais de justice, mais seulement pour la partie qui n’excède pas 15 000 $.
Le juge peut, par décision motivée, suspendre l’exécution provisoire; un juge de la Cour d’appel peut aussi le faire ou lever la suspension ordonnée par le juge de première instance.
2014, c. 1, a. 660; 2020, c. 11, a. 115
Section 660
A judgment is provisionally executed as of right, if it
concerns support payments or a support provision, determines arrangements regarding the custody of children or adjudicates on parental authority;
orders a child’s return under the Act respecting the civil aspects of international and interprovincial child abduction (chapter A-23.01);
appoints, removes or replaces a tutor, temporary representative or other administrator of the property of others, or homologates or revokes a protection mandate;
orders urgent repairs;
orders an eviction in the absence of a lease or after the lease has expired or been resiliated or cancelled;
orders a rendering of account or an inventory;
orders any measure for the liquidation of a succession;
adjudicates on the possession of property;
adjudicates on the sequestration of property;
10° adjudicates on an abuse of procedure;
11° orders a provision for costs; or
12° rules on legal costs, but only with respect to the portion not exceeding $15,000.
The judge may order the stay of provisional execution by a decision giving reasons. A judge of the Court of Appeal may also do so, or may lift a stay ordered by the judge of first instance.
2014, c. 1, s. 660; I.N. 2016-12-01; 2020, c. 11, s. 115

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 547 al. 1, 548              

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

660. L'exécution provisoire a lieu de plein droit, lorsque le jugement:

1° concerne une pension ou une provision alimentaire, détermine les modalités de la garde d'enfants ou prononce en matière d'autorité parentale;

2° ordonne le retour d'un enfant en vertu de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants (chapitre A-23.01);

3° nomme, destitue ou remplace le tuteur, le curateur ou un autre administrateur du bien d'autrui, ou encore homologue ou révoque le mandat de protection;

4° ordonne des réparations urgentes;

5° ordonne l'expulsion des lieux en l'absence de bail ou si le bail est expiré, résilié ou annulé;

6° ordonne une reddition de compte ou la confection d'un inventaire;

7° ordonne une mesure pour assurer la liquidation d'une succession;

8° se prononce sur la possession d'un bien;

9° se prononce sur la mise sous séquestre d'un bien;

10° se prononce sur un abus de procédure;

11° ordonne une provision pour frais;

12° se prononce sur les frais de justice, mais seulement pour la partie qui n'excède pas 15 000 $.

Le juge peut, par décision motivée, suspendre l'exécution provisoire; un juge de la Cour d'appel peut aussi le faire ou lever la suspension ordonnée par le juge de première instance.

547. Il y a lieu à exécution provisoire malgré l'appel dans tous les cas suivants, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne suspende cette exécution:

a) du possessoire;
b) de mesures pour assurer la liquidation d'une succession ou de confections d'inventaires;
c) de réparations urgentes;
d) d'expulsion des lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail ou que le bail est expiré, résilié ou annulé;
e) de nomination, de destitution ou de remplacement de tuteurs, curateurs ou autres administrateurs du bien d'autrui, ou encore de révocation du mandataire chargé d'exécuter un mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant;
f) de reddition de comptes;
g) de pension ou provision alimentaire, ou de garde d'enfants;
h) de sentences de séquestre;
i) (paragraphe abrogé);
j) de jugements rendus en matière d'abus de procédure.

De plus, le tribunal peut, sur demande, ordonner l'exécution provisoire dans les cas d'urgence exceptionnelle ou pour quelqu'autre raison jugée suffisante notamment lorsque le fait de porter l'affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable, pour la totalité ou pour une partie seulement du jugement.

Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut, sur demande, subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une caution.

548. L'exécution provisoire ne peut être ordonnée pour les dépens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages-intérêts.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 660 (LQ 2014, c. 1)
L'exécution provisoire a lieu de plein droit, lorsque le jugement:

1° concerne une pension ou une provision alimentaire, détermine les modalités de la garde d'enfants ou prononce en matière d'autorité parentale;

2° ordonne le retour d'un enfant en vertu de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants (chapitre A-23.01);

3° nomme, destitue ou remplace le tuteur, le curateur ou un autre administrateur du bien d'autrui, ou encore homologue ou révoque le mandat de protection;

4° ordonne des réparations urgentes;

5° ordonne l'expulsion des lieux en l'absence de bail ou si le bail est expiré, résilié ou annulé;

6° ordonne une reddition de compte ou la confection d'un inventaire;

7° ordonne une mesure pour assurer la liquidation d'une succession;

8° se prononce sur la possession d'un bien;

9° se prononce sur la mise sous séquestre d'un bien;

10° se prononce sur un abus de procédure;

11° ordonne une provision pour frais;

12° se prononce sur les frais de justice, mais seulement pour la partie qui n'excède pas 15 000 $.

Le juge peut, par décision motivée, suspendre l'exécution provisoire; un juge de la Cour d'appel peut aussi le faire ou lever la suspension ordonnée par le juge de première instance.
Article 660 (SQ 2014, c. 1)
A judgment is provisionally executed as of right, if it

(1) concerns support payments or an alimentary allowance, determines arrangements regarding the custody of children or adjudicates on parental authority;

(2) orders a child's return under the Act respecting the civil aspects of international and interprovincial child abduction (chapter A-23.01);

(3) appoints, removes or replaces a tutor, curator or other administrator of the property of others, or homologates or revokes a protection mandate;

(4) orders urgent repairs;

(5) orders an eviction in the absence of a lease or after the lease has expired or been resiliated or annulled;

(6) orders a rendering of account or an inventory;

(7) orders any measure for the liquidation of a succession;

(8) adjudicates on the possession of property;

(9) adjudicates on the sequestration of property;

(10) adjudicates on an abuse of procedure;

(11) orders a provision for costs; or

(12) rules on legal costs, but only with respect to the portion not exceeding $15,000.

The judge may order the stay of provisional execution by a decision giving reasons. A judge of the Court of Appeal may also do so, or may lift a stay ordered by the judge of first instance.
Commentaires

Cet article prévoit les différents cas où l’exécution provisoire des jugements qui n’ont pas encore acquis force de chose jugée peut avoir lieu de plein droit.


S’ajoute aux cas antérieurement mentionnés celui de l’exécution provisoire du jugement ordonnant le retour d’un enfant auprès d’un parent en vertu de la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants (RLRQ, c. A-23.01). Enfin, l'exécution provisoire de plein droit est dorénavant possible lorsque le jugement se prononce sur les frais de justice, mais seulement pour la partie qui n'excède pas 15 000 $.


Sources
CPC 1965 : art. 547 al. 1, 548
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 660.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes, LQ 2020, c.11, a. 115

 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 112 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.