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Table des matières
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Article 660
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION \ Chapitre II - L’EXÉCUTION PROVISOIRE
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À jour au 1er mai 2024
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Article 660
L’exécution provisoire a lieu de plein droit, lorsque le jugement:1° concerne une pension ou une provision alimentaire, détermine les modalités de la garde d’enfants ou prononce en matière d’autorité parentale; 2° ordonne le retour d’un enfant en vertu de la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants (chapitre A-23.01); 3° nomme, destitue ou remplace le tuteur, le représentant temporaire ou un autre administrateur du bien d’autrui, ou encore homologue ou révoque le mandat de protection; 4° ordonne des réparations urgentes; 5° ordonne l’expulsion des lieux en l’absence de bail ou si le bail est expiré, résilié ou annulé; 6° ordonne une reddition de compte ou la confection d’un inventaire; 7° ordonne une mesure pour assurer la liquidation d’une succession; 8° se prononce sur la possession d’un bien; 9° se prononce sur la mise sous séquestre d’un bien; 10° se prononce sur un abus de procédure; 11° ordonne une provision pour frais; 12° se prononce sur les frais de justice, mais seulement pour la partie qui n’excède pas 15 000 $. Le juge peut, par décision motivée, suspendre l’exécution provisoire; un juge de la Cour d’appel peut aussi le faire ou lever la suspension ordonnée par le juge de première instance.
2014, c. 1, a. 660; 2020, c. 11, a. 115
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Section 660
A judgment is provisionally executed as of right, if it1° concerns support payments or a support provision, determines arrangements regarding the custody of children or adjudicates on parental authority; 2° orders a child’s return under the Act respecting the civil aspects of international and interprovincial child abduction (chapter A-23.01); 3° appoints, removes or replaces a tutor, temporary representative or other administrator of the property of others, or homologates or revokes a protection mandate; 4° orders urgent repairs; 5° orders an eviction in the absence of a lease or after the lease has expired or been resiliated or cancelled; 6° orders a rendering of account or an inventory; 7° orders any measure for the liquidation of a succession; 8° adjudicates on the possession of property; 9° adjudicates on the sequestration of property; 10° adjudicates on an abuse of procedure; 11° orders a provision for costs; or 12° rules on legal costs, but only with respect to the portion not exceeding $15,000. The judge may order the stay of provisional execution by a decision giving reasons. A judge of the Court of Appeal may also do so, or may lift a stay ordered by the judge of first instance.
2014, c. 1, s. 660; I.N. 2016-12-01; 2020, c. 11, s. 115
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 547 al. 1, 548
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 660. L'exécution provisoire a lieu de plein droit, lorsque le jugement: 1° concerne une pension ou une provision alimentaire, détermine les modalités de la garde d'enfants ou prononce en matière d'autorité parentale; 2° ordonne le retour d'un enfant en vertu de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants (chapitre A-23.01); 3° nomme, destitue ou remplace le tuteur, le curateur ou un autre administrateur du bien d'autrui, ou encore homologue ou révoque le mandat de protection; 4° ordonne des réparations urgentes; 5° ordonne l'expulsion des lieux en l'absence de bail ou si le bail est expiré, résilié ou annulé; 6° ordonne une reddition de compte ou la confection d'un inventaire; 7° ordonne une mesure pour assurer la liquidation d'une succession; 8° se prononce sur la possession d'un bien; 9° se prononce sur la mise sous séquestre d'un bien; 10° se prononce sur un abus de procédure; 11° ordonne une provision pour frais; 12° se prononce sur les frais de justice, mais seulement pour la partie qui n'excède pas 15 000 $. Le juge peut, par décision motivée, suspendre l'exécution provisoire; un juge de la Cour d'appel peut aussi le faire ou lever la suspension ordonnée par le juge de première instance. | 547. Il y a lieu à exécution provisoire malgré l'appel dans tous les cas suivants, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne suspende cette exécution: a) du possessoire; b) de mesures pour assurer la liquidation d'une succession ou de confections d'inventaires; c) de réparations urgentes; d) d'expulsion des lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail ou que le bail est expiré, résilié ou annulé; e) de nomination, de destitution ou de remplacement de tuteurs, curateurs ou autres administrateurs du bien d'autrui, ou encore de révocation du mandataire chargé d'exécuter un mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant; f) de reddition de comptes; g) de pension ou provision alimentaire, ou de garde d'enfants; h) de sentences de séquestre; i) (paragraphe abrogé); j) de jugements rendus en matière d'abus de procédure. De plus, le tribunal peut, sur demande, ordonner l'exécution provisoire dans les cas d'urgence exceptionnelle ou pour quelqu'autre raison jugée suffisante notamment lorsque le fait de porter l'affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable, pour la totalité ou pour une partie seulement du jugement. Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut, sur demande, subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une caution. | 548. L'exécution provisoire ne peut être ordonnée pour les dépens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages-intérêts. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 660 (LQ 2014, c. 1)
L'exécution provisoire a lieu de plein droit, lorsque le jugement:
1° concerne une pension ou une provision alimentaire, détermine les modalités de la garde d'enfants ou prononce en matière d'autorité parentale;
2° ordonne le retour d'un enfant en vertu de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants (chapitre A-23.01);
3° nomme, destitue ou remplace le tuteur, le curateur ou un autre administrateur du bien d'autrui, ou encore homologue ou révoque le mandat de protection;
4° ordonne des réparations urgentes;
5° ordonne l'expulsion des lieux en l'absence de bail ou si le bail est expiré, résilié ou annulé;
6° ordonne une reddition de compte ou la confection d'un inventaire;
7° ordonne une mesure pour assurer la liquidation d'une succession;
8° se prononce sur la possession d'un bien;
9° se prononce sur la mise sous séquestre d'un bien;
10° se prononce sur un abus de procédure;
11° ordonne une provision pour frais;
12° se prononce sur les frais de justice, mais seulement pour la partie qui n'excède pas 15 000 $.
Le juge peut, par décision motivée, suspendre l'exécution provisoire; un juge de la Cour d'appel peut aussi le faire ou lever la suspension ordonnée par le juge de première instance.
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Article 660 (SQ 2014, c. 1)
A judgment is provisionally executed as of right, if it
(1) concerns support payments or an alimentary allowance, determines arrangements regarding the custody of children or adjudicates on parental authority;
(2) orders a child's return under the Act respecting the civil aspects of international and interprovincial child abduction (chapter A-23.01);
(3) appoints, removes or replaces a tutor, curator or other administrator of the property of others, or homologates or revokes a protection mandate;
(4) orders urgent repairs;
(5) orders an eviction in the absence of a lease or after the lease has expired or been resiliated or annulled;
(6) orders a rendering of account or an inventory;
(7) orders any measure for the liquidation of a succession;
(8) adjudicates on the possession of property;
(9) adjudicates on the sequestration of property;
(10) adjudicates on an abuse of procedure;
(11) orders a provision for costs; or
(12) rules on legal costs, but only with respect to the portion not exceeding $15,000.
The judge may order the stay of provisional execution by a decision giving reasons. A judge of the Court of Appeal may also do so, or may lift a stay ordered by the judge of first instance.
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 660.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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2.
Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes,
LQ 2020, c.11, a. 115
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Référence à la présentation :
Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 112 (bloc 11)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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