Table des matières
| Masquer
Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Collapse]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE I : LA MÉDIATION
 [Collapse]TITRE II : L’ARBITRAGE
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - LA NOMINATION DES ARBITRES
  [Expand]CHAPITRE III - LE DÉROULEMENT DE L’ARBITRAGE
  [Expand]CHAPITRE IV - LES MESURES D’EXCEPTION
  [Expand]CHAPITRE V - LA SENTENCE ARBITRALE
  [Expand]CHAPITRE VI - L’HOMOLOGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - L’ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE
  [Collapse]CHAPITRE VIII - LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL
    a. 649
    a. 650
    a. 651
  [Expand]CHAPITRE IX - LA RECONNAISSANCE ET L’EXÉCUTION DES SENTENCES ARBITRALES RENDUES HORS DU QUÉBEC
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 651

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS \ Titre II : L’ARBITRAGE \ Chapitre VIII - LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 651
L’arbitre tranche le différend conformément aux règles de droit choisies par les parties ou, à défaut, conformément à celles qu’il estime appropriées.
2014, c. 1, a. 651
Section 651
The arbitrator decides the dispute in accordance with the rules of law chosen by the parties or, failing any such designation, in accordance with the rules of law the arbitrator considers appropriate.
2014, c. 1, s. 651

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 944.10                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

651. L'arbitre tranche le différend conformément aux règles de droit choisies par les parties ou, à défaut, conformément à celles qu'il estime appropriées.

944.10. Les arbitres tranchent le différend conformément aux règles de droit qu'ils estiment appropriées et, s'il y a lieu, déterminent les dommages-intérêts.

Ils ne peuvent agir en qualité d'amiables compositeurs que si les parties en ont convenu.

Dans tous les cas, ils décident conformément aux stipulations du contrat et tiennent compte des usages applicables.

Haut

Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 651 (LQ 2014, c. 1)
L'arbitre tranche le différend conformément aux règles de droit choisies par les parties ou, à défaut, conformément à celles qu'il estime appropriées.
Article 651 (SQ 2014, c. 1)
The arbitrator decides the dispute in accordance with the rules of law chosen by the parties or, failing any such designation, in accordance with the rules of law the arbitrator considers appropriate.
Commentaires

Cet article ne s’applique qu’à l’arbitrage commercial international. À cet égard, il reprend le droit antérieur : si les parties n’ont pas choisi les règles de droit applicables, l’arbitre devra trancher le différend conformément à celles qu’il estime appropriées.


Les autres règles contenues à l’article 620 vont continuer à s’appliquer. Ainsi, l’arbitre pourra déterminer, s’il y a lieu, les dommages-intérêts et agir en qualité d’amiable compositeur si les parties en ont convenu; dans tous les cas, il devra décider conformément aux stipulations du contrat et tenir compte des usages applicables.


Sources
CPC 4965 : art. 944.10
Loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur l’arbitrage commercial international : art. 28
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
Haut

Modèles d'actes de procédure  
 
  • Pour accéder à la liste de modèles sans frais des tribunaux et Ministre de la justice, avec renvoi aux articles, cliquez ici

Formulaires de procédure civile de Me Francie Payette

Modèles disponibles sans frais via JurisEvolution

Consulter la FAQ du CAIJ afin de suivre les étapes pour obtenir un formulaire.

Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 651.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.