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Table des matières
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Article 58
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX \ Section III - LE POUVOIR DE PUNIR L’OUTRAGE AU TRIBUNAL
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À jour au 1er mai 2024
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Article 58
Se rend coupable d’outrage au tribunal la personne qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou qui agit de manière à entraver le cours de l’administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal. En matière d’injonction et d’ordonnance de protection, la personne qui n’y est pas désignée ne se rend coupable d’outrage au tribunal que si elle y contrevient sciemment.
2014, c. 1, a. 58; 2016, c. 12, a. 19
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Section 58
A person who disobeys a court order or injunction or acts in such a way as to interfere with the orderly administration of justice or undermine the authority or dignity of the court is guilty of contempt of court. A person not named in an injunction or protection order who disobeys that injunction or protection order is guilty of contempt of court only if the person does so knowingly.
2014, c. 1, s. 58; 2016, c. 12, s. 19
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 50 al. 1, 58, 761 al. 1, 854
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 58. Se rend coupable d'outrage au tribunal la personne qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou qui agit de manière à entraver le cours de l'administration de la justice ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité du tribunal. En matière d'injonction, la personne qui n'y est pas désignée ne se rend coupable d'outrage au tribunal que si elle y contrevient sciemment. | 50. Est coupable d'outrage au tribunal celui qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou d'un de ses juges, ou qui agit de manière, soit à entraver le cours normal de l'administration de la justice, soit à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité du tribunal. En particulier, est coupable d'outrage au tribunal l'officier de justice qui manque à son devoir, y compris le shérif ou huissier qui n'exécute pas un bref sans retard ou n'en fait pas rapport ou enfreint, en l'exécutant, une règle dont la violation le rend passible de sanction. | 58. Celui qui, en vertu de la loi d'un pays étranger, a pouvoir de représenter une personne qui, y étant décédée ou y ayant fait son testament, a laissé des biens au Québec, peut ester en justice en cette qualité devant les tribunaux du Québec. | 761. Toute personne nommée ou désignée dans une ordonnance d'injonction, qui la transgresse ou refuse d'y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rendent coupables d'outrage au tribunal et peuvent être condamnées à une amende n'excédant pas 50 000 $, avec ou sans emprisonnement pour une durée d'au plus un an, et sans préjudice à tous recours en dommages-intérêts. Ces pénalités peuvent être infligées derechef jusqu'à ce que le contrevenant se soit conformé à l'injonction. Le tribunal peut également ordonner que ce qui a été fait en contravention à l'injonction soit détruit ou enlevé, s'il y a lieu. | 854. Celui qui ne se conforme pas à l'ordre qui lui est donné dans le bref se rend coupable d'outrage au tribunal. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 58 (LQ 2014, c. 1)
Se rend coupable d'outrage au tribunal la personne qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou qui agit de manière à entraver le cours de l'administration de la justice ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité du tribunal.
En matière d'injonction, la personne qui n'y est pas désignée ne se rend coupable d'outrage au tribunal que si elle y contrevient sciemment.
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Article 58 (SQ 2014, c. 1)
A person who disobeys a court order or injunction or acts in such a way as to interfere with the orderly administration of justice or undermine the authority or dignity of the court is guilty of contempt of court.
A person not named in an injunction who disobeys that injunction is guilty of contempt of court only if the person does so knowingly.
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Modèles d'actes de procédure
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 58.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 59, 1re sess, 41e lég, Québec, 2015, a. 20.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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