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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Collapse]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
 [Expand]TITRE I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE
 [Expand]TITRE I.1 : LES RÈGLES SIMPLIFIÉES PARTICULIÈRES AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
 [Collapse]TITRE II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - LA REPRÉSENTATION DES PARTIES
  [Collapse]CHAPITRE III - LA PROCÉDURE
   [Collapse]SECTION I - L’INTRODUCTION DE LA DEMANDE ET SA CONTESTATION
     a. 543
     a. 544
     a. 545
     a. 546
     a. 547
     a. 548
     a. 549
     a. 550
     a. 551
     a. 552
     a. 553
   [Expand]SECTION II - LA CONVOCATION DES PARTIES ET DES TÉMOINS
   [Expand]SECTION III - LA MÉDIATION
   [Expand]SECTION IV - L’AUDIENCE
   [Expand]SECTION V - LE JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
 [Expand]TITRE III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 547

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES \ Chapitre III - LA PROCÉDURE \ Section I - L’INTRODUCTION DE LA DEMANDE ET SA CONTESTATION
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 547
Les options offertes au défendeur sont:
de payer au greffe le montant réclamé et les frais assumés par le demandeur ou de les payer directement au demandeur, mais en faisant parvenir au greffe la preuve du paiement ou la quittance obtenue du demandeur ou encore de régler l’affaire avec le demandeur et de transmettre au greffe un document constatant l’entente intervenue;
de contester le bien-fondé de la demande et d’en aviser le greffe en précisant les motifs de la contestation, y compris celui de la prescription.
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l’une ou l’autre des options suivantes:
demander que le litige soit soumis à la médiation;
demander, en en précisant les motifs, le rejet de la demande ou le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal judiciaire ou devant le tribunal administratif compétent, ou encore demander que l’affaire soit instruite devant le même tribunal, mais suivant les règles du titre I.1 du présent livre;
demander l’intervention forcée d’un tiers, à titre de codéfendeur ou de mis en cause, pour exercer à son encontre une demande en garantie ou pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne;
faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe et si le montant la rendait admissible en vertu du présent titre ou demander la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat qui fonde la demande;
faire une offre réelle et en déposer le montant au greffe ou auprès d’une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02).
2014, c. 1, a. 547; 2018, c. 23, a. 737; 2023, c. 3, a. 12
Section 547
The options available to the defendant are the following:
to pay the amount claimed and the costs borne by the plaintiff to the court office or pay them directly to the plaintiff and send the proof of payment or acquittance obtained from the plaintiff to the court office, or to reach a settlement with the plaintiff and send a document recording the settlement agreement to the court office; or
to defend on the merits and so inform the court office, specifying the grounds of defence, which may include prescription.
In addition, a defendant who chooses to defend the application may
ask that the dispute be referred to mediation;
ask that the application be dismissed, that the case be referred to another judicial district or to another court or to the competent administrative tribunal, or that the case be tried by the same court but under the rules of Title I.1 of this Book, specifying the reasons for the request;
ask that a third person be forced to intervene as a co-defendant or an impleaded party, in order to assert a recourse in warranty against that person or allow full resolution of the dispute, in which case the defendant informs the court clerk of the person’s name and last known address;
assert the defendant’s own claim against the plaintiff, provided it arises from the same source as the application or from a related source and the amount claimed would make it admissible under this Title, or ask for the resolution, resiliation or annulment of the contract on which the application is founded; or
make a tender and deposit the amount tendered with the court office or with a trust company authorized under the Trust Companies and Savings Companies Act (chapter S-29.02).
2014, c. 1, s. 547; I.N. 2016-12-01; 2018, c. 23, s. 737; 2023, c. 3, s. 12

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 965                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

547. Les options offertes au défendeur sont:

1° de payer au greffe le montant réclamé et les frais assumés par le demandeur ou de les payer directement au demandeur, mais en faisant parvenir au greffe la preuve du paiement ou la quittance obtenue du demandeur ou encore de régler l'affaire avec le demandeur et de transmettre au greffe un document constatant l'entente intervenue;

2° de contester le bien-fondé de la demande et d'en aviser le greffe en précisant les motifs de la contestation, y compris celui de la prescription.

En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l'une ou l'autre des options suivantes:

1° demander que le litige soit soumis à la médiation;

2° demander, en en précisant les motifs, le rejet de la demande ou le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal judiciaire ou devant le tribunal administratif compétent, ou encore demander que l'affaire soit instruite devant le même tribunal, mais suivant les règles du livre II;

3° demander l'intervention forcée d'un tiers, à titre de codéfendeur ou de mis en cause, pour exercer à son encontre une demande en garantie ou pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne;

4° faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande ou d'une source connexe et si le montant la rendait admissible en vertu du présent titre ou demander la résolution, la résiliation ou l'annulation du contrat qui fonde la demande;

5° faire une offre réelle et en déposer le montant au greffe ou auprès d'une société de fiducie.

965. Les options offertes au défendeur sont:

1° de payer le montant réclamé et les frais assumés par le demandeur soit au greffier, soit au demandeur, mais dans ce cas en faisant parvenir au greffier la preuve du paiement ou la quittance obtenue du demandeur;
2° de convenir d'un règlement à l'amiable avec le demandeur et, dans ce cas, de transmettre au greffier une copie de l'écrit constatant l'entente intervenue;
3° de contester le bien-fondé de la demande et d'en aviser le greffier en précisant les motifs de la contestation.

En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l'une ou l'autre des options suivantes:

1° demander que le litige soit soumis à la médiation;
2° demander le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal en précisant les motifs justifiant sa demande;
3° demander d'appeler une autre personne pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne;
4° faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande du demandeur ou d'une source connexe et qu'elle est admissible en vertu du présent livre.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 547 (LQ 2014, c. 1)
Les options offertes au défendeur sont:

1° de payer au greffe le montant réclamé et les frais assumés par le demandeur ou de les payer directement au demandeur, mais en faisant parvenir au greffe la preuve du paiement ou la quittance obtenue du demandeur ou encore de régler l'affaire avec le demandeur et de transmettre au greffe un document constatant l'entente intervenue;

2° de contester le bien-fondé de la demande et d'en aviser le greffe en précisant les motifs de la contestation, y compris celui de la prescription.

En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l'une ou l'autre des options suivantes:

1° demander que le litige soit soumis à la médiation;

2° demander, en en précisant les motifs, le rejet de la demande ou le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal judiciaire ou devant le tribunal administratif compétent, ou encore demander que l'affaire soit instruite devant le même tribunal, mais suivant les règles du livre II;

3° demander l'intervention forcée d'un tiers, à titre de codéfendeur ou de mis en cause, pour exercer à son encontre une demande en garantie ou pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne;

4° faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande ou d'une source connexe et si le montant la rendait admissible en vertu du présent titre ou demander la résolution, la résiliation ou l'annulation du contrat qui fonde la demande;

5° faire une offre réelle et en déposer le montant au greffe ou auprès d'une société de fiducie.
Article 547 (SQ 2014, c. 1)
The options available to the defendant are the following:

(1) to pay the amount claimed and the costs borne by the plaintiff to the court office or pay them directly to the plaintiff and send the proof of payment or acquittance obtained from the plaintiff to the court office, or to reach a settlement with the plaintiff and send a document recording the settlement agreement to the court office; or

(2) to defend on the merits and so inform the court office, specifying the grounds of defence, which may include prescription.

In addition, a defendant who chooses to defend the application may

(1) ask that the dispute be referred to mediation;

(2) ask that the application be dismissed, that the case be referred to another judicial district or to the competent court or administrative tribunal, or that the case be tried by the same court but under the rules of Book II, specifying the reasons for the request;

(3) ask that a third person be forced to intervene as a co-defendant or an impleaded party, in order to assert a recourse in warranty against that person or allow full resolution of the dispute, in which case the defendant informs the court clerk of the person's name and last known address;

(4) assert the defendant's own claim against the plaintiff, provided it arises from the same source as the application or from a related source and the amount claimed would make it admissible under this Title, or ask for the resolution, resiliation or annulment of the contract on which the application is founded; or

(5) make a tender and deposit the amount tendered with the court office or with a trust company.
Commentaires

Cet article reprend l’ancien article 965. Il précise que la prescription peut être invoquée comme motif de contestation de la demande, de même que la possibilité de demander la résolution, la résiliation ou l'annulation du contrat qui fonde la demande. Il ajoute l'option de faire des offres réelles et d'en déposer le montant au greffe ou auprès d'une société de fiducie. Il indique que, si le défendeur demande le renvoi devant un tribunal compétent, il peut s’agir d’un tribunal administratif ou encore de la Cour du Québec, celle-ci agissant alors selon les règles du Livre II, cependant.


Sources
CPC 1965 : art. 965
CRPC : R.6-42
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 547.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 141, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 672.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 8, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 11.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.