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Table des matières
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Article 527
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE \ Chapitre III - LES AUTORISATIONS, APPROBATIONS ET HOMOLOGATIONS
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À jour au 20 février 2024
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Article 527
La demande visant à obtenir une autorisation, une approbation ou une homologation est, lorsqu’il y a litige, présentée au tribunal à la date fixée dans l’avis de présentation qui y est joint, laquelle ne peut être fixée à moins de cinq jours de la notification de la demande.
2014, c. 1, a. 527
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Section 527
An application for authorization, approval or homologation is, when there is a dispute, presented before the court on the date specified in the attached notice of presentation. The presentation date cannot be less than five days after notification of the application.
2014, c. 1, s. 527
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 885
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 527. La demande visant à obtenir une autorisation, une approbation ou une homologation est, lorsqu'il y a litige, présentée au tribunal à la date fixée dans l'avis de présentation qui y est joint, laquelle ne peut être fixée à moins de cinq jours de la notification de la demande. | 885. Les demandes d'autorisation, d'habilitation ou d'homologation prévues au Code civil et au présent livre sont introduites par requête, notamment dans les cas suivants: a) les demandes dont la loi exige, en raison de la nature de l'acte ou de la qualité du requérant, qu'elles soient soumises au contrôle du tribunal, pour qu'il autorise un acte, approuve ou homologue une décision ou un acte, ou constate un fait; b) les demandes pour la nomination, la désignation ou le remplacement de toute personne, y compris l'administrateur du bien d'autrui, dont la loi prévoit qu'elles sont faites par le tribunal ou qu'elles sont faites par lui à défaut d'entente entre les intéressés; c) les demandes de cette nature en matière de tutelle au mineur et de régime de protection des majeurs, en matière de succession, ainsi qu'en matière d'administration du bien d'autrui. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 527 (LQ 2014, c. 1)
La demande visant à obtenir une autorisation, une approbation ou une homologation est, lorsqu'il y a litige, présentée au tribunal à la date fixée dans l'avis de présentation qui y est joint, laquelle ne peut être fixée à moins de cinq jours de la notification de la demande.
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Article 527 (SQ 2014, c. 1)
An application for authorization, approval or homologation is, when there is a dispute, presented before the court on the date specified in the attached notice of presentation. The presentation date cannot be less than five days after notification of the application.
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Modèles d'actes de procédure
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Règlements associés
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 527.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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