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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Collapse]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
 [Collapse]TITRE I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE
  [Expand]CHAPITRE I - L’INJONCTION
  [Expand]CHAPITRE II - LES SAISIES AVANT JUGEMENT ET LE SÉQUESTRE
  [Collapse]CHAPITRE III - LES AUTORISATIONS, APPROBATIONS ET HOMOLOGATIONS
    a. 527
    a. 528
  [Expand]CHAPITRE IV - LE POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE
 [Expand]TITRE I.1 : LES RÈGLES SIMPLIFIÉES PARTICULIÈRES AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
 [Expand]TITRE II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
 [Expand]TITRE III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 527

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE \ Chapitre III - LES AUTORISATIONS, APPROBATIONS ET HOMOLOGATIONS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 527
La demande visant à obtenir une autorisation, une approbation ou une homologation est, lorsqu’il y a litige, présentée au tribunal à la date fixée dans l’avis de présentation qui y est joint, laquelle ne peut être fixée à moins de cinq jours de la notification de la demande.
2014, c. 1, a. 527
Section 527
An application for authorization, approval or homologation is, when there is a dispute, presented before the court on the date specified in the attached notice of presentation. The presentation date cannot be less than five days after notification of the application.
2014, c. 1, s. 527

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 885

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

527. La demande visant à obtenir une autorisation, une approbation ou une homologation est, lorsqu'il y a litige, présentée au tribunal à la date fixée dans l'avis de présentation qui y est joint, laquelle ne peut être fixée à moins de cinq jours de la notification de la demande.

885. Les demandes d'autorisation, d'habilitation ou d'homologation prévues au Code civil et au présent livre sont introduites par requête, notamment dans les cas suivants:

a) les demandes dont la loi exige, en raison de la nature de l'acte ou de la qualité du requérant, qu'elles soient soumises au contrôle du tribunal, pour qu'il autorise un acte, approuve ou homologue une décision ou un acte, ou constate un fait;
b) les demandes pour la nomination, la désignation ou le remplacement de toute personne, y compris l'administrateur du bien d'autrui, dont la loi prévoit qu'elles sont faites par le tribunal ou qu'elles sont faites par lui à défaut d'entente entre les intéressés;
c) les demandes de cette nature en matière de tutelle au mineur et de régime de protection des majeurs, en matière de succession, ainsi qu'en matière d'administration du bien d'autrui.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 527 (LQ 2014, c. 1)
La demande visant à obtenir une autorisation, une approbation ou une homologation est, lorsqu'il y a litige, présentée au tribunal à la date fixée dans l'avis de présentation qui y est joint, laquelle ne peut être fixée à moins de cinq jours de la notification de la demande.
Article 527 (SQ 2014, c. 1)
An application for authorization, approval or homologation is, when there is a dispute, presented before the court on the date specified in the attached notice of presentation. The presentation date cannot be less than five days after notification of the application.
Commentaires

Cet article, de droit nouveau, vise à introduire une procédure très simplifiée pour certaines demandes qui ne sont pas liées à une instance déjà introduite et qui peuvent être tranchées rapidement, sinon sur-le-champ.


Ces demandes visant à obtenir une autorisation, une approbation ou une homologation sont soit contentieuses, soit non contentieuses. En ce dernier cas, elles sont soumises à l’article 302 du Code.


Cet article s’inspire de l’article 885 de l’ancien Code de procédure civile.


Sources
CPC 1965 : art. 885
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 527.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.